Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2306838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision du 6 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université Paris 8 d’accepter sa demande de rupture conventionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’université Paris 8 n’a pas observé le délai minimal règlementaire de dix jours entre la réception de la demande de rupture conventionnelle et la réalisation de l’entretien préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’université Paris 8 n’a pas procédé à un examen réel, complet et particulier sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sautereau, représentant Mme C.
L’université Paris 8 n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjointe de recherche et de formation, exerce ses fonctions au sein du service des diplômes de la scolarité de l’université Paris 8. Par un courrier en date du 12 janvier 2023, Mme C a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de la direction des ressources humaines de l’université. Après un entretien tenu le 16 janvier 2023, la directrice des ressources humaines, par un courrier en date du 23 janvier 2023, l’a informée du refus de l’université de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Par un courrier du 21 mars 2023 l’intéressée a adressé un recours gracieux à l’encontre de ce refus, rejeté par une décision du 6 avril 2023, notifiée le 8 avril suivant. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l’université Paris 8 a refusé sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration () dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher l’illégalité de la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Mme C fait valoir qu’elle a présenté sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 12 janvier 2023 alors que l’entretien relatif à cette demande s’est tenu le
16 janvier 2023, soit moins de dix jours après la réception de ce courrier, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019. Il est constant que la requérante, à l’initiative de la procédure de rupture conventionnelle, a accepté sans réserve que l’entretien se tienne à la date du 16 janvier 2023 et que cet entretien a bien eu lieu à la date prévue. Dès lors, la méconnaissance de ce délai de dix jours francs ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant privé Mme C d’une garantie, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’université Paris 8 ne se serait pas livrée à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, conformément aux dispositions précitées de l’article 2 du décret du
31 décembre 2019, a bénéficié d’un entretien avec la direction des ressources humaines de l’université le 16 janvier 2023 et il résulte des termes de la décision attaquée, qui vise cet entretien, que l’administration a examiné son expérience et son ancienneté dans le service, son expertise, ainsi que les contraintes et l’intérêt du service. Dans ces conditions, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que l’université Paris 8 n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser sa demande de rupture conventionnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
7. En l’espèce, Mme C soutient que l’université Paris 8 refuse systématiquement les demandes de rupture conventionnelle, que la « justification budgétaire » invoquée par l’université pour rejeter sa demande de rupture conventionnelle est dépourvue de fondement compte tenu de la situation du service auquel elle appartient, qui connaît une baisse de la masse salariale et que le montant d’indemnité réclamé est conforme aux plafonds règlementaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de rupture conventionnelle de Mme C pour des motifs budgétaires liés à l’intérêt du service, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Paris 8, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à l’université Paris 8 sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris 8 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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