Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2207867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022, le 26 avril 2023 et le 2 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Albertville a refusé de lui verser une indemnité correspondant aux jours résultant de ceux épargnés sur son compte épargne temps ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albertville de lui verser une indemnité correspondant aux jours résultant de la monétisation de ceux épargnés sur son compte épargne temps dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le maire de la commune d’Albertville n’est pas compétent pour représenter la commune ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive 2003/88/CE ;
— il n’a pas été informé du nombre de jours présents sur son compte épargne temps ;
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la délibération du conseil municipal d’Albertville du 27 septembre 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023, le 19 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, la commune d’Albertville, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. B le 31 octobre 2023 n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 30 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Martinangeli, représentant la commune d’Albertville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est policier municipal au sein de la commune d’Albertville. Par une décision du 9 août 2022, M. B a été radié des cadres à la suite du retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Albertville a refusé de lui verser une indemnité correspondant aux jours épargnés sur son compte épargne temps. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune des actions intentées contre elle qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. La commune d’Albertville a produit la délibération du 2 juin 2020, transmise au contrôle de légalité le 4 juin 2020, chargeant le maire de la commune de la défendre des actions intentées en justice contre elle. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les écritures de la commune d’Albertville sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. /2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Aux termes l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps () ». Aux termes de l’article 3-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un agent ne peut solliciter l’indemnisation des jours qu’il a épargnés sur son compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. La délibération du conseil municipal du 27 septembre 2010 produite en défense se borne à prévoir cette possibilité à l’égard des ayants-droits des agents décédés conformément à l’article 10-1 du décret du 26 août 2004. Ainsi, cette délibération ne peut être regardée comme prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 précité. Par suite, le maire de la commune d’Albertville était en compétence liée pour refuser de lui verser une telle indemnité. En outre, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitée du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoyant que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », les jours épargnés sur un compte épargne-temps n’ayant pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
5. Si M. B se prévaut du défaut d’information annuel des droits épargnés, toutefois, ce défaut d’information, à le supposé établi, est sans incidence sur la décision portant refus de l’indemniser des jours épargnés sur son compte épargne-temps.
6. Enfin, si M. B se prévaut de l’illégalité de la délibération du conseil municipal d’Albertville du 27 septembre 2010, il résulte du point 4 que la décision en litige n’a pas été prise sur le fondement de cette délibération. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette délibération.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Albertville tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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