Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2510633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NWA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la société NWA, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025, notifié le 18 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement NWA à l’enseigne « Alimentation de Craponne », situé 97 allée de Craponne à Salon-de-Provence (13300), pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture administrative en cause est de nature, en particulier eu égard à sa durée, aux pertes de chiffre d’affaires et de denrées induites et à ses charges fixes, à entrainer une procédure de liquidation judiciaire et la fermeture définitive de l’établissement, dont la fragilité de trésorerie est établie, en particulier par l’attestation comptable produite ;
— il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* la fermeture en cause ne constitue pas une mesure de police administrative adaptée et proportionnée ; en effet, les explications du gérant sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal du 23 avril 2025 n’ont pas été prises en compte, et ce alors que le contrôle du 6 août 2025 a démontré la cessation totale de la vente de tabac et qu’a de surcroît déjà été réglée une amende d’un montant de 1 000 euros ; les conséquences de la mesure sont extrêmes, mettant en péril la survie du commerce ;
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2510630 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés,
— les observations de Me Besson, substituant Me Simon, représentant la société requérante, qui reprend, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de M. B C ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret () ». Aux termes de l’article 1810 de ce code, auquel renvoie son article 1817 : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour établir l’urgence, la société requérante soutient qu’eu égard, en particulier, à la durée de six mois de la mesure de fermeture administrative qu’il édicte, l’arrêté attaqué est de nature à compromettre de manière irréversible son équilibre économique et financier et menace ainsi sa survie, compte tenu, d’une part, de la perte de chiffre d’affaires et de denrées entraînée, et, d’autre part, de la fragilité de sa trésorerie et du montant mensuel de ses charges fixes. Elle produit à l’appui de ses allégations des éléments comptables suffisants propres à établir leur pertinence. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard, notamment, à la durée de la mesure de fermeture de l’établissement, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement de la société requérante pour une durée de six mois, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’infraction, constatée le 23 avril 2025, relative à la présence de 103 paquets de cigarettes de la marque « Marlboro » et 30 paquets de la marque « Philip Morris », en provenance d’Espagne, et de 34 paquets de tabac à narguilé de marque Adalya, Blue Horse et Al Fakher, issus de la contrebande et destinés à la revente, sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur de tabac, laquelle avait été précédée de deux mesures de fermeture administrative d’une durée de 15 jours chacune les 5 août et 3 novembre 2021 pour des infractions similaires.
7. Si une telle infraction est, eu égard, en particulier, à son caractère réitéré et aux quantités saisies, de nature à justifier une mesure de fermeture administrative d’une durée plus importante que celle des précédentes fermetures décidées en 2021, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture administrative en litige, compte tenu de la durée retenue, soit la durée maximale de 6 mois, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NWA et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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