Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2604819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils majeur, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 24 mai 2024 de l’ambassade de France à Bangui (République centrafricaine) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français à son fils, M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à leur vie privée et familiale en maintenant leur séparation, son fils dont il a la garde est toujours à sa charge, et porte également atteinte au droit de son fils garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». D’autre part, l’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête, présentée par M. C… A…, qui se prévaut uniquement de sa qualité de père de M. B… A…, jeune majeur né le 16 mai 2007, dont aucun élément ne révèle qu’il serait incapable juridiquement et que son père serait son représentant légal régulièrement désigné, est, pour ce seul motif, irrecevable. Au surplus, M. B… A…, qui n’a pas signé la requête, ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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