Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de régulariser sa situation.
Il soutient que :
— l’absence de rendez-vous le place dans une situation irrégulière et compromet gravement sa situation professionnelle dès lors qu’il ne peut répondre à ses obligations de déplacement à l’étranger ; il a multiplié les démarches pour régulariser sa situation par courrier et par téléphone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant chinois né le 7 juin 1987, a sollicité le 24 avril 2024 le renouvellement de sa carte de séjour. A cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré valable jusqu’au 25 octobre 2024. En l’absence de renouvellement de sa carte de séjour, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de régulariser sa situation.
4. Si M. B soutient qu’il ne peut remplir l’ensemble de ses obligations professionnelles du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il n’apporte aucun élément sur les tâches qu’il exécute dans le cadre de la collaboration avec la société Nanjing Zhe shi Graphic Design Studio dont le gérant se borne à indiquer que le requérant doit régulariser sa situation dans les meilleurs délais « afin de poursuivre normalement ses activités ». En outre, M. B ne conteste pas ne pas avoir produit les pièces demandées le 3 juillet 2024 pour compléter sa demande de titre de séjour et ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande ni avoir relancé les services de la préfecture de police de Paris depuis le 14 janvier 2025. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur ces conditions de vie non plus que sur ses ressources ou ses charges. Dans ces conditions, M. B n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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