Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2213213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022, 21 avril et 6 juillet 2023, l’association Le Colombier, représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France sur ses demandes tendant à la communication de documents administratifs, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs du 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de lui communiquer la méthodologie de calcul retenue pour prendre l’arrêté du 26 avril 2021, le rapport du cabinet d’expertise et sa lettre de mission, les balances générales et les affectations de résultats tous les établissements concernés pour 2010 et 2013, les rapports du compte administratif des établissements Jacques Maraux pour 2013 et du SESSAD du Louvre pour 2010, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les communications qui ont été faites étaient incomplètes, alors que l’ensemble des documents demandés existent et sont communicables en vertu des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de nouvelle saisine de la commission d’accès aux documents administratifs relative aux documents non communiqués le 28 juillet et le 1er août 2022 ; elle est partiellement sans objet dès lors que tous les documents détenus par l’administration lui ont été communiqués ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant est infondé dès lors que les demandes de communication qui n’ont pas été satisfaites concernent des documents inexistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est partiellement irrecevable, faute de nouvelle saisine de la commission d’accès aux documents administratifs suivant les communications d’août 2022 ;
- en outre, la requête est sans objet dès lors que tous les documents détenus par l’administration lui ont été communiqués ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant est infondé dès lors que les demandes de communication qui n’ont pas été satisfaites concernent des documents inexistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’associe aux arguments développés par les deux autres défendeurs.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme David-Brochen, première conseillère ;
les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
et les observations de Mme B…, représentant la préfecture du Val d’Oise.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2022, l’association Le Colombier a demandé au préfet du Val-d’Oise, à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et à la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de lui communiquer les pièces administratives et comptables utilisées pour déterminer le quantum des sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, la méthodologie de calcul retenue ainsi que le rapport de mission du cabinet d’expertise Semaphores et sa lettre de mission. A la suite des décisions implicites de rejet de ces demandes, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 17 mai 2022, qui a émis le 17 juin 2022 un avis concluant que sa saisine était sans objet en tant qu’elle portait sur des documents soit communiqués, soit inexistants. Par de nouvelles demandes du 4 juillet 2022, l’association Le Colombier a demandé la communication des documents qu’elle estimait manquants. Elle a de nouveau saisi la CADA le 4 juillet 2022.
Par la présente requête, l’association Le Colombier doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les refus implicites nés sur ses demandes du 17 mai 2022 en tant qu’ils concernent la communication de la méthodologie de calcul retenue pour déterminer les sommes mises à sa charge, du rapport de mission du cabinet d’expertise Semaphores et de sa lettre de mission, des balances générales et des affectations de résultats pour 2010 et 2013 de tous les établissements relevant de la compétence du conseil départemental du Val-d’Oise, du rapport au compte administratif pour 2013, de la balance générale et de l’affectation de résultat de l’établissement « Jacques Maraux », de la balance générale pour 2010 et 2013 des établissements « Les Ateliers du Val-d’Oise » et du foyer d’accueil médicalisé du Vexin ainsi que du rapport au compte administratif pour 2010, de l’affectation de résultat pour 2010 et de la balance générale de l’établissement du Louvre.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, le rapport de mission du cabinet d’expertise Semaphores a été intégralement communiqué à l’association requérante par un courrier du 17 mai 2022. La lettre de mission du cabinet figure dans le préambule de ce rapport. D’autre part, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a communiqué à la requérante, par un courrier du 1er août 2022, le rapport de compte administratif et l’affectation de résultats pour 2010 du service d’éducation spéciale et de soins à domicile du Louvre et le rapport de compte administratif et l’affectation de résultats pour 2013 de l’institut médico-éducatif Jacques Maraux ainsi que, par un courrier du 28 juillet 2022, un tableau retraçant l’affectation des résultats des établissements de sa compétence sur la période allant de 2010 à 2015. Par suite, les conclusions en annulation de l’association Le Colombier sont dépourvues d’objet en tant qu’elles visent les refus de communication de ces documents. Elles sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
Il résulte de l’instruction que la méthodologie de calcul des sommes mises à la charge de l’association Le Colombier n’a pas donné lieu à l’établissement d’un document, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 17 juin 2022. Si la requérante sollicite une explication détaillée du calcul ainsi effectué, l’administration n’est pas tenue d’établir un nouveau document pour répondre à une demande de communication. Par ailleurs, en ce qui concerne les documents comptables sollicités, il ressort des explications concordantes du département et du préfet du Val-d’Oise, qui ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, que l’administration ne dispose pas des balances comptables des établissements en cause pour 2010 et 2013, qui ne sont pas obligatoirement transmises par les gestionnaires des établissements à leurs financeurs, contrairement aux rapports de comptes administratifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour fixer les sommes dues. Or, ces rapports de comptes administratifs ont tous été communiqués à la requérante. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté comme portant sur des documents inexistants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense ou de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions à fin d’annulation de l’association Le Colombier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Le Colombier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée sur ce même fondement par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui n’est pas assistée d’un conseil. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Le Colombier une somme de 1 500 euros à verser au département du Val-d’Oise au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Le Colombier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’association Le Colombier versera au département du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Colombier, au département du Val-d’Oise, au ministre de l’intérieur et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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