Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2404538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2024, M. D… et Mme C… A… E…, représentés par Me Grodwohl, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A…, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à leur conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, R. 434-1, R. 434-2, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1985, est entré en France à la fin de l’année 2017 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 23 octobre 2018. L’intéressé, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 janvier 2034, a sollicité, le 28 mars 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… E…, et ses trois enfants, entrés en France en juillet 2019. M. A… et Mme A… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France à la fin de l’année 2017, est marié à Mme A… E… depuis le 5 avril 2006. Cette dernière a rejoint son époux sur le territoire français en juillet 2019, accompagnée de leurs deux enfants, nés en 2006 et 2010. Le couple a donné naissance à un troisième enfant, né en France en 2022. La décision contestée a, sinon pour objet, du moins pour effet, de contraindre l’épouse de M. A… à quitter la France, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. Or, M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 23 octobre 2018, est dans l’impossibilité de l’accompagner en Albanie. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée a nécessairement pour effet, pendant une durée indéterminée, de rompre la cellule familiale et de priver les enfants, soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions du regroupement familial ne sont pas, pour le reste, remplies, le présent jugement implique nécessairement que soit satisfaite la demande de M. A…. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer le titre de séjour sollicité par ce dernier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Grodwohl, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Grodwohl de la somme de 1 000 euros.
En revanche, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Moselle du 29 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Grodwohl la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grodwohl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… E…, à Me Grodwohl et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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