Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. D… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 septembre 2025, par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné le renouvellement de sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur d’ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule y compris lors de ses consultations médicales, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés : de l’incompétence de l’auteur de la décision ; de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de celle-ci ; de la méconnaissance du principe du contradictoire ; de l’erreur matérielle et de l’erreur d’appréciation car aucun élément ne justifie que, lors de chaque sortie de sa cellule, il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs agents équipés de tenues d’intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C… est irrecevable dès lors que la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de tout recours contentieux ;
- la condition d’urgence fait défaut, et aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 octobre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n°2501943 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est écroué depuis le 3 décembre 2011, et est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 2 septembre 2025. Le 25 septembre 2025, la commission pluridisciplinaire unique (CPU) a requis à son encontre le renouvellement de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet. Par une décision formalisée du 7 octobre 2025, le chef d’établissement a ordonné le renouvellement de cette mesure. M. C… doit ainsi être regardé comme dirigeant ses conclusions à l’encontre de la décision du 7 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 octobre sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2010, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, de violence aggravée, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique durant sa détention et, dernièrement, le 7 juillet 2025, par le tribunal correctionnel de Valence, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de tentative d’évasion. Par ailleurs, depuis le 7 janvier 2016, M. C… a fait l’objet de trente-huit sanctions disciplinaires notamment pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre du personnel de l’établissement, refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, refusé d’obtempérer ou encore pour sa tentative d’évasion. Au regard de son profil, celui-ci a donc été transféré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 juillet 2025, mais son comportement n’a guère changé puisqu’il a été sanctionné le 24 juillet pour avoir refusé de réintégrer sa cellule après une audience avec le chef de détention et le 28 juillet il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir été retrouvé en possession d’une carte Sim. Dans ces circonstances, il apparait que M. C… présente un comportement menaçant et agressif, notamment envers les membres du personnel de l’établissement. Il présente ainsi un potentiel de dangerosité très important. Par suite, compte-tenu des circonstances particulières ci-dessus rappelées, faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure contestée, au regard notamment des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, la condition d’urgence n’apparait pas, en l’espèce, satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l’une des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative fait défaut, il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. C… en toutes ces conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
F-J. A…
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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