Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 août 2025, n° 2504686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe au 20, chemin du Longo Maï à Antibes.
La requérante soutient que :
— L’urgence est établie dès lors que l’expulsion doit intervenir à compter du 18 août ;
— La décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ce qu’elle est sans solution de relogement avec un enfant mineur et que l’exécution de la décision méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 28 janvier 2025, le juge judiciaire a ordonné à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe 20, chemin du Longo Maï à Antibes et qu’un commandement de quitter les lieux en date du 14 février 2025 a été délivré. Par une décision du 4 août 2025, le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 18 août 2025. La requérante fait notamment valoir que sa situation financière est précaire, qu’elle a un enfant mineur à charge et qu’elle n’a aucune solution de relogement. Toutefois, la requérante a été dûment informée, depuis la notification du jugement du 28 janvier 2025 puis du commandement du 14 février 2025, soit depuis près de sept mois à la date d’enregistrement de la présente requête, qu’une procédure d’expulsion forcée était susceptible d’être engagée si elle ne quittait pas le logement occupé. Dans ces conditions, l’intervention de la décision du sous-préfet de Grasse en date du 4 août 2025 ne saurait avoir pour effet de créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requérante est la seule responsable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il ressort également de l’instruction que la requérante a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté contesté, requête rejetée par ordonnance du 13 août 2025 en raison du défaut d’urgence. En cas de requêtes répétées ayant le même objet, les requérants s’exposent à l’application des dispositions précitées de l’article R. 741-1O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
2504686
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