Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2507618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C, représenté par la SCP d’avocats Metral-Carbiner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 octobre 2024 ordonnant à Monsieur C de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession et lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes quelle que soit leur catégorie, interdiction devant être enregistrée au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et retirant la validité du permis de chasse de Monsieur C ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il est membre de l’association communale de chasse de la commune d’Entremont ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 décembre 2024 sous le numéro 2409641 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient qu’il est membre de l’association communale de chasse de la commune d’Entremont et qu’il doit être remis en possession de ses armes en prévision de la prochaine saison de chasse. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant dès lors que l’arrêté en litige n’affecte celui-ci que dans ses loisirs. Si M. C soutient également qu’il doit pouvoir justifier d’une autorisation de conduire les véhicules pour conserver son emploi, la décision en litige ne porte toutefois pas sur son permis de conduire un véhicule. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507618
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