Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022 et n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— l’acquisition auprès de la commune de Saint-Philippe d’un foncier à Basse-Vallée ne figure pas au compte administratif 2022 et a été irrégulièrement inscrit au budget primitif 2023 du budget principal de la CASUD portant ainsi atteinte aux principes d’annualité et de sincérité budgétaire ;
— l’inscription d’une partie des surcoûts de 2022 sur le budget annexe de transports de personnes porte atteinte aux principes d’annualité et de sincérité budgétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les délibérations attaquées ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par son mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de la CASUD tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la CASUD tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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