Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 avr. 2025, n° 2409865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409865 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2024, M. B C, représenté par sa fille A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de prime d’activité d’un montant total de 731,60 euros et de le rétablir dans ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; () Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
4. Par un courrier du 7 janvier 2025, mis à disposition le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A C a été invitée par le greffe du tribunal à justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter son père, M. B C, et à régulariser la requête à l’aide du formulaire comportant les informations prévues par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de produire les justificatifs concernant ses ressources et ses charges. A la date de la présente ordonnance, Mme A C n’a pas déféré à ces demandes ni produit aucune écriture ou pièce. Par suite, la requête, qui est irrecevable et ne comporte qu’un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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