Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2305845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2305845, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme I E, épouse Tachon, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a retiré l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’établir que le président de la commission consultative paritaire départementale a été régulièrement désigné en application des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles et que les représentants élus des assistants maternels et familiaux auraient bénéficié d’une information régulière, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et a commis une erreur d’appréciation, en ce qu’il s’est fondé sur des faits non établis, sans en vérifier la matérialité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 5 novembre 2024, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme Tachon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme Tachon n’est fondé, d’autant que les faits de violences sur mineur ayant fondé sa décision feront l’objet d’une audience du tribunal judiciaire de Dinan en mai 2025.
II – Par une requête n° 2305848, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme I E, épouse Tachon, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a mis un terme à son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans les effectifs, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— elle est illégale, par voie d’exception, la décision portant retrait de son agrément qui en est le fondement étant insuffisamment motivée, entachée de plusieurs vices de procédure ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme Tachon n’est fondé, et qu’il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, de procéder au licenciement de l’intéressée compte tenu du retrait de son agrément.
Vu :
— l’ordonnance nos 2305847, 2305849 rendue le 17 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Mme K, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu du président du département des Côtes-d’Armor la délivrance d’un agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale, Mme Tachon, qui réside à Plorec-sur-Arguenon (Côtes-d’Armor), a signé avec le département d’Ille-et-Vilaine un contrat de travail prenant effet le 18 mars 2013 qui lui a permis d’accueillir à son domicile des mineurs. Ayant été destinataire, le 16 mai 2023, d’un signalement concernant des faits de violences impliquant Mme Tachon, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a procédé, le 8 juin 2023, à la suspension de son agrément pour une durée maximale de quatre mois. Après entretien avec l’intéressée et consultation de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), le président du département des Côtes-d’Armor a, par une décision du 4 octobre 2023, retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme Tachon. Le 10 octobre 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a prononcé le licenciement de Mme Tachon. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2305845 et 2305848, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, dès lors qu’elles portent sur une même situation professionnelle, Mme Tachon demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait d’agrément :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-5 dudit code prévoit que : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (). Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. D’autre part, selon l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour obtenir l’agrément () d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs () ; / 3° G d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées () par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial.« . L’article R. 421-5 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ".
4. En premier lieu, la décision litigieuse qui cite les textes applicables, fait notamment état de faits de violences graves envers un ou des mineurs accueillis, impliquant Mme Tachon, et ayant conduit à sa convocation devant la CCPD qui s’est réunie le 21 septembre 2023. La décision détaille les considérations tenant à l’environnement familial, au conflit conjugal opposant Mme Tachon à son époux, aux enquêtes pénales en cours mais également à ses comportements pressants à l’égard des mineures antérieurement accueillies, ayant conduit le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor à considérer que les conditions d’accueil propres à assurer la sécurité, le développement, le bien-être et la santé des mineurs accueillis n’étaient plus réunies. La décision du 4 octobre 2023 énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission consultative paritaire départementale du 21 septembre 2023 était présidée par Mme J H, désignée à cet effet par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, par arrêté du 15 mars 2023 portant désignation des membres composant la commission consultative départementale des assistants maternels et familiaux. Le président du conseil départemental précise que l’intéressée est désignée dans cet arrêté sous le nom de Mme J B, mais que celle-ci a changé depuis de nom d’usage pour se faire appeler Mme J H. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 7 septembre 2023, les membres de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, désignés par arrêté du 15 mars 2023 du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, ont été invités à participer à la séance de cette commission du 21 septembre 2023. Il n’est pas contesté qu’à cette invitation étaient joints l’ordre du jour de la séance ainsi que la convocation adressée à Mme Tachon. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas que l’entier dossier administratif de l’assistant familial pour lequel un retrait d’agrément est envisagé soit communiqué aux membres de la commission, avec l’envoi de la convocation, mais seulement que ces derniers ont, sauf opposition de l’assistant familial concerné, accès à ce dossier. Aussi, en l’état des échanges contradictoires entre les parties, la commission consultative paritaire départementale des Côtes-d’Armor peut être regardée comme ayant été régulièrement saisie pour avis préalablement à la décision de retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme Tachon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles peut être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et
L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme Tachon est principalement fondée sur le signalement effectué le 15 mai 2023 par le collège dans lequel deux des mineures accueillies au domicile de l’intéressée étaient scolarisées, faisant état d’une altercation qui se serait produite la veille opposant les deux adolescentes, de propos singuliers tenus par Mme Tachon à l’une des mineures, de la circonstance que cette dernière aurait été conduite le matin même aux urgences de l’hôpital et des confidences de l’époux de l’assistante familiale, faites à l’une des professeurs, attestant d’une situation de danger pour l’élève. Si la requérante nie la tentative de strangulation décrite par la jeune A et admet seulement avoir tenté de la maîtriser dans un contexte de crise violente, en indiquant avoir elle-même subi des morsures et griffures, il demeure constant qu’elle n’a ni contacté les secours ni avisé les services départementaux alors même que l’adolescente présentait une hémorragie sous conjonctivale bilatérale et un état de nervosité requérant un examen médical en urgence. Mme Tachon a, en outre, déclaré avoir senti un couteau artisanal dans la poche de vêtement de l’adolescente pendant cette altercation, ce qui témoigne de la gravité de la situation. Ces faits, pour lesquels une procédure judiciaire a été ouverte, témoignent a minima d’une attitude inappropriée et de l’incapacité de l’intéressée à garantir la sécurité des mineurs accueillis, y compris dans un contexte de relations conflictuelles entre eux. En outre, l’une des mineures accueillies a dénoncé auprès des services départementaux des violences intra-familiales récurrentes à l’égard des enfants accueillis, sous forme de gifles ou coups de pied.
11. Le président du conseil départemental a également fondé la décision litigieuse sur le comportement pressant de Mme Tachon vis-à-vis de la jeune D depuis la fin de son accueil au sein de son foyer, dès lors qu’elle n’a pas respecté les consignes qui lui avaient été données de ne pas prendre contact avec elle, allant même jusqu’à remettre à l’enfant un téléphone muni d’un traceur, puis une peluche munie d’un traceur. En se bornant à soutenir que le second traceur résulterait d’une initiative de sa fille, dont elle n’était pas informée, Mme Tachon ne conteste pas utilement les tentatives réitérées de prendre contact avec l’enfant, révélant une attitude non conforme à l’intérêt de l’enfant et aux postures professionnelles requises. La seule circonstance que Mme Tachon peut se prévaloir d’évaluations professionnelles antérieures favorables, faisant état de son implication et de ses qualités dans la prise en charge des jeunes accueillis ne saurait remettre en cause les constatations faites par les services départementaux au cours des entretiens menés à la suite du signalement reçu. Ainsi, au regard des informations réunies par ses services, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a pu considérer que Mme Tachon ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif et, en conséquence, procéder au retrait de son agrément, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Tachon tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 portant retrait de son agrément d’assistante familiale doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant licenciement :
13. En premier lieu, la décision du 10 octobre 2023 mettant un terme au contrat de travail de Mme Tachon a été signée pour le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, par Mme C F, responsable de la mission Assistants Familiaux, régulièrement habilitée à cet effet par un arrêté du 21 septembre 2023 portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
15. En application de ces dispositions, et dès lors que la décision portant retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme Tachon n’est pas entachée d’illégalité, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine était tenu de procéder à son licenciement. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la requérante tenant à l’absence d’entretien préalable et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, qui n’a pas fondé la décision contestée, n’est pas opérant.
16. En dernier lieu, Mme Tachon n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant retrait de son agrément d’assistante familiale pour insuffisance de motivation, vice de procédure, erreur de droit et erreur d’appréciation, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de ces mêmes moyens pour contester la légalité de la décision prononçant son licenciement. Par suite, les moyens ainsi soulevés, par voie d’exception, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Tachon tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 prononçant son licenciement doivent être
rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des deux décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme Tachon ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, d’une part, et du département d’Ille-et-Vilaine, d’autre part, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme Tachon demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
20. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par le département des Côtes-d’Armor, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat. Toutefois, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor se contente de demander qu’il soit mis à la charge de Mme Tachon une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sans faire état d’un surcroît de travail de ses services chargés du suivi de la présente instance et sans se prévaloir de frais spécifiques qui auraient été exposés pour les besoins de l’instance. Ses conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Tachon sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, épouse Tachon, au département des Côtes-d’Armor et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305845, 2305848
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