Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2527004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B C, représenté par Me David-André Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder à la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sans consentement le visant, à compter de la notification de l’ordonnance, et de prendre toutes dispositions utiles avec l’établissement afin d’assurer sa sortie effective, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver ses droits dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Le requérant soutient qu’il est hospitalisé d’office à l’Unité Psychiatrie et Neurosciences du GHU de Paris depuis le 5 septembre 2025 après avoir été arrêté devant le palais de l’Elysée alors qu’il voulait déposer une lettre au Président de la République à propos d’une plainte qu’il avait déposé à Nice ; aucun élément de son comportement, parfaitement non violent, ne justifiait cette hospitalisation contre son consentement ; en outre, il est privé de toute communication avec son avocat ; cette décision d’hospitalisation porte donc attente à sa liberté individuelle, à sa liberté d’aller et venir et au droit de consentement aux soins.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. »
2. Par la requête susvisée, M. C soutient qu’il est hospitalisé d’office à l’Unité Psychiatrie et Neurosciences du GHU de Paris depuis le 5 septembre 2025 après avoir été arrêté devant le palais de l’Elysée alors qu’il voulait déposer une lettre au Président de la République à propos d’une plainte qu’il avait déposé à Nice. Toutefois, le requérant ne fournit aucune pièce permettant d’attester qu’il serait hospitalisé sans son consentement dans cette unité, non plus qu’il aurait été auparavant arrêté à proximité du Palais de l’Elysée. S’il est indiqué dans la requête que le psychiatre qui suit M. C refuse que celui-ci puisse communiquer avec son avocat et que l’intéressé n’aurait pas eu notification de la décision d’hospitalisation, ces seules mentions ne peuvent suffire à expliquer l’absence de tout élément matérialisant la situation contestée. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier l’urgence de la situation alléguée.
3. Par suite, la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527004/9
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