Rejet 26 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser les entraves à l’accès à la justice par le Conseil des Prud’hommes de Paris et d’ordonner l’enregistrement de sa plainte contre M. C par le greffe du conseil supérieur de la magistrature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ».
2. Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser les entraves à l’accès à la justice par le Conseil des Prud’hommes de Paris et d’ordonner l’enregistrement de sa plainte contre M. C par le greffe du conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, les mesures sollicitées par Mme A soulèvent une contestation qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, et qui par suite, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517620/9
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