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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 23 juin 2025, n° 2404836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 juin 2024, N° 490506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une décision n°490506 du 7 juin 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a annulé les articles 2 et 3 du jugement n°2205776 du 10 novembre 2023 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de réattribution du point retiré du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2021 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer ce point sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé, et lui a renvoyé l’affaire dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er de sa décision.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 15 novembre 2020, 18 novembre 2020, 6 novembre 2020, 20 janvier 2021, 26 mars 2021, 28 mars 2021, 21 mai 2021, 24 mai 2021, 21 juin 2021, 28 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
— les décisions de retrait de point ne lui ont pas été notifiés ;
— la décision est entachée d’illégalité en ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en ce qu’aucune preuve n’est versée quant au paiement des amendes forfaitaires majorées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI notifiée le 4 mars 2022 et au rejet de la requête en toutes ses conclusions à titre subsidiaire.
Il a fait valoir qu’une nouvelle décision référencée 48SI a été adressée à M. B et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6, 15 et 18 novembre 2020, 20 janvier, 26 et 28 mars, 21, 24 et 28 mai et 21 juin 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points. Par un jugement n° 2205776 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, par son article 1er, déclaré n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI », par ses articles 2 et 3, annulé le refus de réattribution du point retiré consécutivement à l’infraction commise le 21 juin 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer ce point et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur le pourvoi formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le Conseil d’Etat a, par une décision du 7 juin 2024, annulé les articles 2 et 3 dudit jugement et renvoyé l’affaire au tribunal dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ ()/ Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d’une période de six mois courant à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d’une infraction entraînant retrait d’un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’infraction de M. B commise le 21 juin 2021, est devenue définitive le 8 novembre 2021 à la suite de l’émission d’un titre exécutoire et qu’à compter de cette date, ce dernier a commis une nouvelle infraction avant l’expiration du délai de six mois. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur n’a pas restitué le point retiré à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réattribuer un point au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2021 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite à l’infraction du 21 juin 2021 et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le point retiré sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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