Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2515213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer sa mention au système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de suppression n’a pas été prise en compte par le préfet de police et qu’elle se trouve ainsi dans l’incapacité d’obtenir tout visa Schengen auprès des pays membres de cet espace, justifiant ainsi d’une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de suppression de la mention de la requérante au système d’information Schengen a été satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité turque, née le 22 avril 2000, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de sa mention au système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, le 12 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, le signalement dont la requérante faisait l’objet dans le système d’information Schengen a été supprimé. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins d’injonction de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515213/6
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