Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508416 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2429897 du 10 décembre 2024 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le délai de trois mois donné par le juge des référés au préfet de police pour réexaminer sa situation est expiré et que par conséquent, le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2429897/5 du 10 décembre 2025 ce qui constitue un élément nouveau justifiant le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2429897/5 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Dezempte, pour Mme B.
L’instruction a été rouverte, par une ordonnance du 9 avril 2025, et clôturée au 10 avril 2025 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir complètement exécuté l’ordonnance n° 2429897/5 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en ce qu’il a refusé, par une décision du 8 avril 2025, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B survenu le 16 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administratif : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme B doit être regardée comme ayant déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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