Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 févr. 2020, n° 17/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 mars 2017, N° 12/01667 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES, Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE c/ SNC SOFAXIS, SA NEERIA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01440 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F2KF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 23 Mars 2017 -
RG n° 12/01667
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020
APPELANTES :
L’établissement public CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES
pris en la personne de son représentant légal
La Quiboutière
[…]
La société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame B C épouse X agissant tant personnellement qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs :
-D X, né le […] à CHERBOURG
-A X, né le […] à CHERBOURG
née le […] à CHERBOURG
[…]
[…]
Monsieur E X
né le […] à ARGENTEUIL
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à CHERBOURG
[…]
50120 EQUEURDREVILLE Y
Tous représentés et assistés de Me Amélie I-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La SA NEERIA nouvelle dénomination de la société DEXIA DS SERVICES ès qualités de mandataire exprès de la commune D’EQUEURDREVILLE-Y
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 353 189 020
[…]
[…]
La SNC SOFAXIS nouvelle dénomination de la société SOFCAP,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 335 171 096
[…]
[…]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Février 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
M . L a u r e n t G A U D R E , n é l e 2 6 f é v r i e r 1 9 6 8 , a g e n t m u n i c i p a l à l a c o m m u n e d’EQUEURDREVILLE-Y, a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2007 alors qu’il participait à un stage de formation professionnelle organisé par le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (CFPPA) de Coutances, assuré auprès de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Il a présenté une fracture du coccyx et un traumatisme de la région pelvienne associé à un syndrome anxiodépressif réactionnel important.
Par mandat du 5 mai 2010, la commune d’EQUEURDREVILLE-Y a chargé la société DEXIA DS SERVICES, devenue société NEERIA, d’exercer en son nom et pour son compte tout recours en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a déclaré le CFPPA de Coutances responsable des dommages subis par M. X suite à son accident, ordonné avant dire droit une expertise et alloué à la victime une provision de 15000€.
L’expert, le docteur Z, a déposé son rapport le 27 août 2014. Il a fixé la date de consolidation au 27 août 2014 et retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 70%.
Par jugement du 23 mars 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à l’encontre des sociétés NEERIA et SOFAXlS,
— Fixé le préjudice subi par Monsieur E X à 149 680€ au titre du préjudice patrimonial et à 331 553,50€ au titre du préjudice extra patrimonial,
— Dit que de ces montants seront déduites les provisions allouées, à de concurrence de 45 000€,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à Monsieur E X la somme de 436 233,50€,
— Fixé le préjudice subi par madame B X à la somme de 23 050€,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à Madame B X agissant en son nom la somme de 23 050€,
— Fixé le préjudice subi par chacun des enfants D, A et F X aux sommes de 10 000€,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Grouparna Normandie à payer à Madame B X agissant en qualité de représentant légal de ses enfants D et A les sommes de 10 000€ pour chacun des enfants au titre de leur préjudice moral,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à F X la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral,
— Condamné solidairement le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à la societe SOFAXIS, représentant DEXIA SOFCAP les sommes de :
— 121 155,70€ au titre du remboursement des dépenses de santé prises en charge pour le compte de E X arrêtées à la date du 30 janvier 2016, par imputation sur l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci,
— 18 237,30€ au titre du remboursement des dépenses de santé futures jusqu’au 27 août 2019 prises en charge pour le compte de Monsieur E X par imputation sur l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci,
— Condamné solidairement le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama
Normandie à payer à la société NEERIA ès qualités de mandataire de la commune de EQUEURDREVLLE Y les sommes de 148 067,66€ et 36 552,38€ au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du maintien de la rémunération servie à Monsieur E X pendant les périodes d’indisponibilité jusqu’à sa mise en retraite anticipée au 1er mars 2016,
— Condamné solidairement le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à la société NEERIA ès qualités de mandataire de la commune de EQUEURDREVLLE Y les sommes de 60 216,40€ et 15 393,04€ au titre des charges sociales afférentes aux salaires maintenus à Monsieur X pendant le temps de son indisponibilité professionnelle,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer à Monsieur X la somme de 3500€, la somme de 1000€ à Madame B X agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants, et la somme de 2500€ à la société NEERIA et la société SOFAXIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie à payer aux sociétés SOFAXIS et NEERIA la somme de 1047€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné le CFPPA de Coutances et son assureur Groupama Normandie aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL G H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 19 avril 2017, le CFPPA de Coutances et GROUPAMA CENTRE MANCHE ont interjeté appel total de cette décision.
Vu les dernières conclusions :
— de M. E X déposées le 8 septembre 2017 ;
— de Mme B C épouse X en son nom personnel et es qualité de représentant légal de D et A X, et de F X déposées le 8 septembre 2017 ;
— du CFPPA de Coutances et GROUPAMA déposées le 3 novembre 2017 ;
— des sociétés NEERIA et SOFAXIS déposées le 24 novembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2019 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le préjudice de M. E X
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des justificatifs produits, le préjudice de M. X sera indemnisé comme suit, étant rappelé qu’en application de l’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du code civil (devenu l’article 1346-3), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
A) préjudices patrimoniaux
En application de l’article L 376-1 du code de la sécutité sociale repris à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 l’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées. A défaut le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
Cette disposition est destinée à assurer l’effectivité des droits des tiers payeurs et de leur permettre d’exercer leur recours subrogatoire sur les indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 confèrent à la Caisse des dépôts et consignations, comme gérante de la CNRACL, le droit d’agir, par subrogation, dans les droits de la victime, en remboursement de ses prestations contre le tiers responsable, au rang desquelles figurent notamment les arrérages des rentes d’invalidité.
En l’espèce, les séquelles physiques et psychologique causées par l’accident n’ont pas permis à M. X de reprendre son activité professionnelle de jardinier. Il a été placé en retraite anticipée à compter du 1er mars 2016 et perçoit depuis cette date une pension de retraite et une rente d’invalidité servies par la CNRACL.
Or, la CNRACL n’a pas été appelée sur la cause ni n’est intervenue volontairement à l’instance.
En outre, la cour ne peut statuer sans connaître le montant des arrérages échus et du capital constitutif des arrérages à échoir de la rente d’invalidité, cette prestation s’imputant, même si la caisse n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de sursoir à statuer sur les demandes afférentes aux préjudices patrimoniaux et à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’à ce que M. X et/ou toute autre partie qui y a intérêt ait appelé la CNRACL sur la cause et que celle-ci ait communiqué un état actualisé de sa créance.
B) préjudices extra-patrimoniaux
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont valorisé ce poste sur la base de 23€ par jour qui est insuffisante à réparer pleinement le préjudice.
Il y a lieu de retenir un coût journalier de 26€ et d’allouer à la victime une indemnité de :
— 26€ x 100 j = 2600€
— 26€ x 1705 j x 70% = 31031€
— 26€ x 809 j x 50% = 10517€
— total : 44148€
b) souffrances endurées (5/7)
L’indemnité allouée de 25000€ mérite confirmation.
c) préjudice esthétique temporaire (3/7)
Les premiers juges ont fixé ce préjudice à 2500€.
Compte tenu de la période de 7 ans et demi qui s’est écoulée entre l’accident et la date de consolidation, ce poste sera justement indemnisé par une somme de 4000€.
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) déficit fonctionnel permanent (70%)
Ce préjudice est caractérisé par un important syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement psychotrope. Il existe également un sydrome poly algique important, de localisation pelvienne, empêchant la victime de s’asseoir ou de rester en station debout prolongée, ainsi que des troubles de la sensibilité gênant le contact avec les vêtements serrés ou les draps.
M. X était âgé de 46 ans lors de la consolidation.
Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent à 210000€ sur la base de 3000€ du point.
Au regard de l’importance des séquelles, la valeur du point sera retenue à hauteur de 4040€.
Ce poste s’établit donc à 282800€.
Pour les raisons énoncées plus haut, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation de ce préjudice.
b) préjudice esthétique permanent (3/7)
Il a été alloué de ce chef la somme de 15000€.
Qualifié de modéré par l’expert, ce poste sera fixé à la somme de 9000€.
c) préjudice d’agrément spécifique et préjudice sexuel
Le jugement est confirmé sur ces points, soit 25000€ au titre du préjudice d’agrément et 15000€ au titre du préjudice sexuel.
II. Sur le préjudice de Mme X et des enfants
L’indemnisation du préjudice financier de Mme X n’est pas remise en cause.
Ses préjudices moral et sexuel ont été justement évalués aux montants respectifs de 12000€ et 8000€. Il en est de même du préjudice moral subi par les enfants qui se sont vus accorder chacun la somme de 10000€.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
III. Sur les demandes de la société NEERIA au titre des charges sociales
Non contestées, les condamnations du CFPPA et de GROUPAMA à rembourser à la société NEERIA les sommes de 60216,40€ et 15393,04€ au titre des charges sociales, sont confirmées.
IV. Sur les autres demandes
Il convient de débouter Mme X de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur ce texte, l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la société NEERIA et SOFAXIS et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme B C épouse X à la somme de 23 050€ ;
— condamné le CFPPA de Coutances et son assureur GROUPAMA NORMANDIE à payer à Mme B C épouse X agissant en son nom la somme de 23 050€ ;
— fixé le préjudice subi par chacun des enfants D, A et F X aux sommes de 10 000€ ;
— condamné le CFPPA de Coutances et son assureur GROUPAMA NORMANDIE à payer à Mme B C épouse X agissant en qualité de représentant légal de ses enfants D et A les sommes de 10 000€ pour chacun des enfants au titre de leur préjudice moral.
— condamné le CFPPA de Coutances et son assureur GROUPAMA NORMANDIE à payer à M. F X la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral ;
— condamné solidairement le CFPPA de Coutances et son assureur GROUPAMA NORMANDIE à payer à la société NEERIA ès qualités de mandataire de la commune de EQUEURDREVLLE Y les sommes de 60 216,40€ et 15 393,04€ au titre des charges sociales afférentes aux salaires maintenus à Monsieur X pendant le temps de son indisponibilité professionnelle ;
— condamné le CFPPA de Coutances et son assureur GROUPAMA NORMANDIE à payer la somme de 1000€ à Madame B X agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sauf à préciser qu’il s’agit de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE et non pas de GROUPAMA NORMANDIE ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice extra-patrimonial de M. X à la somme de 331553,50€;
— condamné le CFPPA de Coutances et GROUPAMA NORMANDIE à payer à M. X la somme de 436233,50€ au titre des préjudices patrimonial et extra patrimonial, déduction faite de la provision de 45000€ ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
FIXE les préjudices extra-patrimoniaux de M. E X comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 44148€
— souffrances endurées : 25000€
— préjudice esthétique temporaire : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 282800€
— préjudice esthétique permanent : 9000€
— préjudice d’agrément : 25000€
— préjudice sexuel : 15000€
CONDAMNE le CFPPA de Coutances et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à M. E X la somme de 77148€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux ci-dessus visés à l’exception du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la provision de 45000€ déjà versée ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, notamment celles afférentes aux préjudices patrimoniaux et à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, jusqu’à ce que M. X et/ou toute autre partie qui y a intérêt ait appelé la CNRACL sur la cause et que celle-ci ait communiqué un état actualisé de sa créance ;
DEBOUTE Mme B C épouse X de sa demande d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 11 mars 2020 à 9h.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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