Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2304767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 279,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023.
Mme B soutient que M. A ne résidait pas avec elle avant le 10 juillet 2023 et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 279,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () » Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () » Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
4. D’autre part, aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. / Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » Aux termes de l’article 215 de ce code : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. () » Aux termes de l’article 223 du même code : « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. »
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la prise en compte de Mme B dans le foyer de M. A, qui s’était déclaré célibataire dans sa demande de revenu de solidarité active du 18 septembre 2020. Mme B ne conteste pas être mariée avec M. A depuis le 18 septembre 2021 et les époux sont donc réputés, depuis cette date, entretenir une communauté de vie et partager leurs ressources en vue du règlement des charges du mariage, à proportion de leurs facultés contributives. Si Mme B soutient que M. A ne résidait pas avec elle avant le 10 juillet 2023, les pièces produites, qui ne reposent que sur les propres déclarations de M. A, ne permettent pas de l’établir. Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, que les époux ne mettaient pas en commun leurs ressources pour le financement des charges de leur mariage, quand bien même ils ne vivaient pas sous le même toit. Par suite, en se bornant à faire état de la résidence séparée de son époux, Mme B n’établit pas que l’indu de revenu de solidarité active en litige serait mal fondé dans son principe et dans son montant.
6. En second lieu, la circonstance que la situation financière de Mme B et de son époux serait précaire, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces produites, n’a pas d’incidence directe sur leur obligation de rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant son recours contre un indu de revenu de solidarité active de 10 279,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304767
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