Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2434501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Diallo, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 juillet 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juin 2020. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaqués
2. L’arrêté du 30 décembre 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prises à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas été soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police en date du 30 décembre 2024, que l’intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet du Val-de-Marne, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il réside depuis cinq ans sur le territoire français et qu’il y travaille comme monteur de marchés à Paris depuis octobre 2021, il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la durée de son séjour en France, ni l’exercice d’une activité professionnelle continue depuis 2021. En outre, il ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire français et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les autres décisions :
6. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans seraient illégales par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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