Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2303602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sonor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 31 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Sonor, représentée par Me Abadie et Me Quenette, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée à tort au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant total de 135.202 € et d’assortir cette décharge et restitution des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les opérations de vente réalisées ne conduisent à aucune importation de marchandises chinoises de sa part, le client final étant le destinataire réel de ces marchandises en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Quenette, représentant la société Sonor, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée Sonor, qui exerce depuis le quatrième trimestre 2019 sous le nom commercial « mon petit nuage » une activité de vente en ligne d’accessoires de maquillage en provenance de Chine, a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 au motif qu’elle n’en était pas redevable. Cette demande ayant été rejetée par l’administration fiscale, elle demande au tribunal, par la présente requête, la décharge et la restitution de ces impositions assorties des intérêts moratoires.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
Il est constant que la société à responsabilité limitée Sonor a été imposée conformément à ses déclarations qui ne comportaient pas de mentions relatives au fait qu’elle n’était pas redevable à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, l’importateur étant le client final des prestations de vente qu’elle fournit. Par suite, il lui incombe d’établir que c’est à tort qu’elle s’est acquittée de ces impositions dès lors que n’ayant pas la qualité d’importateur, elle n’en était pas redevable.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) V. – L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. (…) » Aux termes de l’article 258 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – (…) lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) ». Aux termes de l’article 291 du même code : « 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d’un bien : a. l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, (…) ». Enfin, selon l’article 293 A de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291. (…) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. ».
Il résulte de l’instruction que la société Sonor achète les accessoires de maquillage auprès d’une société située en Lituanie qui acquiert les marchandises auprès de fournisseurs chinois. Les produits proposés à la commande sont entreposés dans les locaux du fournisseur en Chine lequel assure lui-même la livraison chez le client final français. La société requérante soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’importation dès lors que la livraison étant directement effectuée de la Chine vers le client final, il en est le destinataire réel et est, par suite, redevable de cette taxe.
Au soutien de ses allégations, la société requérante produit, outre ses déclarations de chiffre d’affaires au titre de l’année 2020, le contrat de vente la liant à la société lituanienne ainsi que des échantillon de factures émises par cette société ainsi que par la société chinoise réalisant les prestations de logistique pour expédier les marchandises, dont certaines mentions ne sont pas néanmoins lisibles et qui ne comportent aucune indication selon laquelle le client est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité d’importateur. Par ailleurs, la production de trois dossiers de commandes complets effectuées par des clients français dont certaines reproductions ne sont pas, là encore, lisibles pour des montants inférieurs à trente euros alors que le montant total du chiffre d’affaires réalisé est supérieur à 600.000 € ne permet pas plus d’établir que le client final est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité d’importateur quand bien même la marchandise lui est directement livrée de Chine ni que ces commandes sont toujours directement livrées de la Chine vers le consommateur final sans transiter par un entrepôt français, le contrat liant la société requérante à la société lituanienne se contentant d’indiquer : « La commande est ensuite expédiée par le Fournisseur pour le compte de Sonor. Lorsque la commande est prête à être livrée, le Fournisseur remet le colis au transitaire désigné, sélectionné par Sonor, afin d’organiser la livraison de la commande au client dans les meilleurs délais ». Enfin, ainsi que le souligne le service, il est constant que les conditions générales de ventes en vigueur au titre de la période en litige précisent à l’article 9 que « Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande et tout changement du taux applicable TVA sera automatiquement répercuté sur le prix des produits de la boutique en ligne » alors qu’elles indiquent désormais que « les prix ne tiennent pas compte de la TVA, le client étant considéré comme l’importateur c’est donc à lui de la payer ». Ainsi les conditions générales de vente n’établissent pas que le client final est le seul responsable du processus de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
Dans ces conditions, indépendamment du montant supérieur ou inférieur à 21 euros de la commande, et eu égard à l’importance du volume des marchandises vendu le chiffre d’affaires réalisé au titre la période en litige étant supérieur à 600 000 euros, les éléments produits par la société requérante, qui supportent la charge de la preuve, sont insuffisants pour établir que les biens achetés ont été livrés directement aux clients français par les fournisseurs chinois et que seuls ces derniers sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions précitées de l’article 293 A du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la société Sonor n’est pas fondée à demander la décharge et la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Sonor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sonor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonor et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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