Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2022, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A demande d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 janvier 2022 d’un montant de 3 311,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 31 août 2018 au 31 janvier 2019.
Par courrier du 7 mars 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Le requérant se borne à mentionner qu’il n’a jamais déclaré la somme de 80 000 euros sur le fondement de laquelle selon lui, un remboursement à hauteur de 3 311,71 euros lui est demandé. Cependant, le chiffre précité ne correspond pas à une somme d’argent mais à une référence de compte dans la comptabilité budgétaire, celle des « comptes spéciaux ». Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant soumis au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaitrait ses droits. La demande adressée par le tribunal le 7 mars 2022, reçue par l’intéressé le 9 mars, lui précisant notamment la nature de l’argumentation à développer et lui octroyant un délai de 20 jours pour ce faire, n’a été suivie d’aucune production. Dans ces conditions, la requête de M. A, dépourvue de tout moyen et qui n’a pas été régularisée, doit, pour ces motifs, être rejetée en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée
P. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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