Rejet 19 décembre 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2307615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 26 mars 1995, déclare être entré en France le 11 janvier 2023. Le 18 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est le père A B, né à Toulouse le 27 août 2021, de nationalité française, et qu’il a reconnu sa filiation à l’égard de cet enfant le 6 mars 2023. Pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, le requérant produit notamment un justificatif de virement effectué en octobre 2022 au profit de Mme C, mère de l’enfant, ainsi que plusieurs justificatifs d’achats de denrées alimentaires, produits d’hygiène et vêtements pour jeunes enfants au cours de l’année 2023. Toutefois, à supposer même que ces pièces soient de nature à établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils pour l’année 2023, M. E ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation A B depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni entaché sa décision d’une erreur de fait, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme C, qui est de nationalité française, des enfants de celle-ci nés de précédentes unions et de leur fils A B. Toutefois, le requérant, qui était présent sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune et de sa relation avec Mme C. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours ses parents. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
8. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que M. E n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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