Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2205377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, la société Hermitage SAS, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021/50 du 28 décembre 2021 du conseil d’administration de l’établissement public Paris La Défense ainsi que la décision du même établissement du 28 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 1 314 000 d’euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris La Défense la somme de 50 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’établissement public Paris La Défense, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Hermitage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 mai 2025, la société Hermitage SAS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En premier lieu, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Hermitage SAS a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, par une demande du 28 mai 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du même code. Elle a consulté ce document le 28 mai 2025 à 9h53, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Hermitage SAS est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
4. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hermitage SAS, la somme demandée par l’établissement public Paris La Défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hermitage SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Paris La Défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hermitage SAS et à l’établissement public Paris La Défense.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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