Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2205138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 28 novembre 2022 et 15 mai 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Delannoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 70 802,54 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 35 451,06 euros au même titre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Denain est engagée en raison d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée, d’une absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée et d’une réduction de son temps de travail non justifiée ;
— l’ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice moral ;
— la réduction progressive illégale de son temps de travail lui a causé un préjudice financier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 18 avril 2023, la commune de Denain, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante qui, au demeurant, ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués ;
— les créances pouvant être dues pour la période allant de 2009 à 2017 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Delannoy, représentant Mme B,
— et les observations de Me Dherbecourt, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Denain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née C, est employée depuis le 1er décembre 2003 comme professeur de violon contractuelle par la commune de Denain. Le 12 avril 2022, elle a demandé au maire de la commune de lui proposer un contrat à durée indéterminée et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière. Par une décision du 14 juin 2022, le maire de Denain a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Denain :
2. En premier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été employée par la commune de Denain de manière continue durant dix-huit ans et huit mois, par le biais de trente-sept contrats à durée déterminée successifs, pour exercer les mêmes fonctions de professeure de violon à temps incomplet. Si la commune de Denain fait valoir que le recours aux contrats à durée déterminée était justifié par la nécessité de s’adapter à des effectifs variables d’élèves au conservatoire de musique, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’elle procède à un recrutement pérenne, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commune de Denain a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : " Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. / A ce titre, sont pris en compte : () 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ; / 3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois () « et aux termes de l’article L. 332-8 du même code : » Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % () ". Cette faculté ouverte par le 5° précité de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique a été instaurée précédemment par le 4° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à compter du 22 novembre 2019.
5. Mme B, qui était employée depuis plus de six ans et pour un temps de travail inférieur à 50% d’un temps plein, remplissait, au 22 novembre 2019, les conditions pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commune de Denain a commis une faute en continuant à l’employer par le biais de contrats à durée déterminée.
6. En dernier lieu, Mme B ne peut se prévaloir d’un droit acquis au maintien du nombre de ses heures de travail, lequel peut valablement varier en fonction des besoins du service. Par suite, et alors qu’elle ne démontre pas que la diminution de son temps de travail serait intervenue pour un motif étranger à l’intérêt du service, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Denain a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne maintenant pas la quotité horaire de travail initialement organisée en 2003.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, dès lors que la diminution progressive du temps de travail de Mme B ne revêt pas un caractère fautif, l’intéressée n’est pas fondée à obtenir réparation du préjudice financier correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait continué à être employée à raison de 20 heures par semaine.
8. En second lieu, Mme B est fondée à obtenir la réparation du préjudice moral causé par la situation de précarité administrative dans laquelle la commune de Denain l’a maintenue durant près de dix-neuf ans, avant de mettre fin à leur relation contractuelle en 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant la réparation à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Denain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Denain une somme de 1 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Denain est condamnée à verser à Mme B une somme de 3 000 euros.
Article 2 : La commune de Denain versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Denain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Denain.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Directive ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Carte scolaire ·
- Affectation ·
- Barème ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- École maternelle ·
- Ligne ·
- Éducation nationale ·
- Poste
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Entreprise individuelle ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ingénierie ·
- Réclamation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires
- Avantage ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Taxes foncières ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Liste ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Attribution ·
- Sclérose en plaques ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Titre exécutoire ·
- Parcelle ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.