Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme E H épouse F et M. D F, représentés par Me Achour, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de communiquer la liste d’attribution par la préfecture de Seine-et-Marne des autorisations de stationnement sur la période allant de 2012 à 2015 ainsi que les arrêtés d’attribution de M. A G et de M. C B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’ils souhaitent mettre en vente leurs autorisations de stationnement afin de prendre leur retraite, M. F souffrant d’une sclérose en plaques tandis que Mme F est atteinte d’arthrose et souffre de céphalées à la suite d’une agression en date du 28 novembre 2022 ;
— leurs autorisations de stationnement, délivrées le 2 février 2015, sont incessibles en vertu de l’article L. 3121-2 du code des transports, alors qu’une telle vente pourrait avoir lieu si la liste d’attente avait été respectée ;
— la communication des documents demandés est nécessaire pour la préparation de leur recours indemnitaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la loi Thévenoud du 1er octobre 2014 a supprimé le marché secondaire des autorisations de stationnement délivrées postérieurement à son entrée en vigueur, faisant chuter la valeur marchande de leurs autorisations, tandis qu’ils souhaitent introduire un recours indemnitaire fondé sur la preuve qu’ils auraient dû obtenir leur autorisation de stationnement en 2014 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les listes d’attente d’attribution des autorisations de stationnement sont communicables au sens de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
— il résulte des faits de l’espèce qu’à la date de délivrance de l’autorisation de stationnement accordée à M. F, le 2 février 2015, MM. G et B, ainsi que d’autres demandeurs potentiels, avaient déjà obtenu leur autorisation alors qu’ils se trouvaient plus bas sur la liste d’attente, circonstances constitutives d’une faute commise par le préfet de Seine-et-Marne de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ils demandent l’indemnisation des pertes de revenus qu’ils auraient tirés de la location d’une autorisation de stationnement en vue de l’exploitation d’un véhicule équipé en taxi sur la ZUPEC du périmètre de Val d’Europe de février 2014 à 2024, date à laquelle ils auraient revendu cette autorisation, ainsi que du préjudice résultant de l’impossibilité de revendre en 2025 l’autorisation dont ils auraient dû bénéficier en 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Le 20 mars 2012, Mme et M. F ont saisi le préfet de Seine-et-Marne de demandes d’autorisations de stationnement à titre gratuit, délivrées le 2 février 2015.
Mme et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer la liste d’attribution des autorisations de stationnement à titre gratuit délivrées par la préfecture de Seine-et-Marne sur la période de 2012 à 2015, ainsi que les arrêtés par lesquels le même préfet a délivré de telles autorisations à MM. G et B.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie, Mme et M. F se prévalent de leur souhait de vendre leurs autorisations de stationnement afin de prendre leur retraite et de financer leurs frais médicaux, alors que M. F souffre d’une sclérose en plaques et que Mme F est atteinte d’arthrose et de céphalées depuis une agression intervenue le 28 novembre 2022. Toutefois, si le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs sans saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs par les requérants, une telle mesure doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder les droits de ces derniers devant la juridiction administrative. Or, Mme et M. F n’allèguent pas avoir engagé la moindre démarche auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne dans le but d’obtenir la communication des documents nécessaires au recours indemnitaire par lequel ils souhaitent demander à l’Etat la réparation des préjudices subis, en conséquence de la faute qui aurait été commise par le préfet de Seine-et-Marne dans la gestion de la liste d’attente pour l’attribution des autorisations de stationnement. De même, les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir qu’une demande d’indemnisation de leurs préjudices aurait été présentée aux services préfectoraux de la Seine-et-Marne, préalable indispensable à l’engagement d’un recours indemnitaire devant la juridiction administrative. Dans de telles conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la requête serait nécessaire à la sauvegarde des droits de Mme et M. F devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme et M. F doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H épouse F et M. D F.
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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