Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2504704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe du droit au maintien, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile aurait été lue en audience publique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 mai 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né en 1982, est entré en France le 28 janvier 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision rendue le 25 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 décembre 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 4 février 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour refuser de l’admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision en litige doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté litigieux et de la fiche dite « TelemOfpra » produite en défense, issue du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 décembre 2024, notifiée à M. A le 20 décembre suivant. Le requérant n’établit pas que cette décision, qu’il ne verse pas aux débats, n’aurait pas été lue en audience publique. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, avoir introduit un recours contre la décision de l’OFPRA du 4 février 2025 rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, soutient qu’il encourt des risques actuels et réels de persécution dans son pays d’origine en raison de son engagement politique pro-kurde, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis près de deux années, qu’il y travaille et qu’il y a développé toutes ses attaches privées et familiales, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de l’établir, et ne justifie d’aucune intégration au sein de la société française. Il ressort en outre des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que son épouse et ses trois enfants ne vivent pas en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de M. A doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi précise que M. A pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, et que par ailleurs l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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