Annulation 13 février 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 600 euros à verser à conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le renvoi dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 27 novembre 1997, est entré sur le sol français le 7 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « étudiant » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 422-1, et L. 611-1-3°. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit pour l’année universitaire 2018/2019 en première année de licence « biologie, géosciences, chimie » qu’il n’a pas obtenue. Pour l’année universitaire 2019/2020, il s’est inscrit en première année de licence « science de la vie » qu’il a obtenue. Pour les années universitaire 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit en deuxième année de licence « science de la vie » à l’université de Nantes qu’il n’a pas obtenue. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, M. A a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une inscription en première année de licence« science de la vie » à l’université de Poitiers. Si M. A fait état de troubles psychologiques affectant sa réussite scolaire et a produit à l’appui de ses dires deux certificats établis par un médecin généraliste en date des 18 juillet 2022 et 13 juillet 2023 attestant d’un état anxio-dépressif à l’origine d’une hyperfatigabilité ainsi que de troubles du sommeil et de la concentration impactant de façon majeure ses études, ainsi que des certificats médicaux du service universitaire de médecine préventive de son université préconisant des aménagements de ses études en raison de son état de santé pour les années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, il a obtenu l’aménagement demandé au moins pour l’année universitaire 2022/2023, alors que, par ailleurs, il justifie occuper un emploi d’agent de sécurité depuis le 1er janvier 2023. Par ailleurs, il ne produit aucun document, tels que des attestations de ses professeurs ou des bulletins de note, attestant de son sérieux ou d’une quelconque progression dans ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant pour ce motif de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a été admis à séjourner en France que pour y poursuivre ses études. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. S’il se prévaut de ses liens avec son tuteur, un compatriote, il était âgé de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait état du décès de ses parents, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de la Vienne n’a porté pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A fait valoir qu’il a subi des traitements inhumains ou dégradants lors de son retour dans son pays d’origine en janvier 2022 et qu’il est activement recherché par les autorités de son pays, les documents produits à l’appui de ses dires sont insuffisamment probants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination le Tchad.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2018 et qu’il y a suivi des études en situation régulière jusqu’au 30 septembre 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
16. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. A, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caliot, avocate de M. A, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Caliot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vienne et à Me Caliot.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400704
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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