Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Vannier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision n° 2318143/1-3 en date du 4 décembre 2024 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 23 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2017. Le 19 décembre 2018, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu’au 4 septembre 2022. Par une décision
n° 2318143/1-3 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du
23 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police d’exécuter les mesures ordonnées par le jugement n° 2318143/1-3 de ce tribunal en date du 4 décembre 2024, une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-4, qui ne concerne que l’exécution des ordonnances rendues par le juge des référés, alors que le jugement en cause a été rendu au fond par une formation collégiale. Par suite, la requête, qui ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525777/1
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