Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2511439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Colas qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A…, de nationalité mauritanienne soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision attaquée portant refus de séjour :
-elle est insuffisamment motivée en étant entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis le 26 août 2025 Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les observations de Me Colas, pour et en présence de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme A…, ressortissante mauritanienne née en janvier 1977, qui a obtenu la qualité de réfugiée en Italie avec le titre de séjour italien afférent valable jusqu’en 2022, a sollicité en 2018 en France un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un premier arrêté du 14 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté par ordonnance du 10 novembre 2021. Par un deuxième arrêté du 13 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et une formation collégiale du tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 8 février 2022, en enjoignant la délivrance d’une carte de séjour temporaire qui sera accordée du 16 février 2022 au 15 février 2023. Par un troisième arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et une formation collégiale du tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 22 décembre 2023 en enjoignant la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 22 mai 2025 un quatrième arrêté refusant l’admission au séjour de l’intéressée qui le conteste dans la présente instance.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, et des débats de l’audience les éclairant, en premier lieu, que le parcours de Mme A… fuyant la Mauritanie a été traumatisant, en deuxième lieu, que le tribunal de céans a déjà enjoint à plusieurs reprises l’admission au séjour de l’intéressée, en troisième lieu, qu’une représentante à l’audience de la régie de quartiers de Noailles-Belsunce à Marseille a fait part de l’insertion particulièrement remarquable de l’intéressée et de la nécessité pour la régie de l’avoir comme référente. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a apprécié sa situation personnelle de façon manifestement erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Colas, avocat de Mme A…, de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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