Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 oct. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seffar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse
— à titre principal, de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…). Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. /Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / (…) ».
3. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 par l’application Télérecours, dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme A… n’a pas produit des fichiers distincts alors que sa requête comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de tels fichiers, comme l’exigent pourtant les dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative qui précisent que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme A… n’ayant pas procédé à la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 7 octobre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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