Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2513721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté signé le 30 septembre 2025 par lequel la maire de la commune de Génissieux a retiré l’arrêté du 7 août 2025 valant non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile pour la construction d’un relais de télécommunication sur un terrain situé lieu-dit Bois Bertrand Nord et s’est opposée à cette déclaration préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Génissieux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile ; la décision en litige porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire national et communal ; que la société Free mobile a des obligations vis-à-vis de l’ARCEP la contraignant à assurer un taux de couverture en matière de service de très haut débit de 98% de la population métropolitaine à horizon du 17 janvier 2027 ; la partie du territoire de la commune de Génissieux sur laquelle l’antenne doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le retrait n’était pas possible dès lors que la décision de non-opposition n’était pas illégale ;
* les motifs d’opposition ne sont pas fondés ; l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles A 1.1 et A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait s’agissant de la méconnaissance des articles IV.1 et III du règlement du PLU et d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article II.2 de la zone A du règlement du PLU.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2025 à la commune de Génissieux qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 novembre 2025 sous le n° 2512818 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Brunstein Compard, pour la société requérante. Il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement.
La commune de Génissieux n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 23 mai 2025 un dossier de déclaration préalable n° DP 026 139 25 00031 pour l’installation d’un relais de télécommunications sur un terrain situé parcelle cadastrée ZA n° 16 lieu-dit Bois Bertrand Nord à Génissieux (26750). Par un arrêté du 7 août 2025, la maire de Génissieux ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. Par l’arrêté en litige signé le 30 septembre 2025, elle a prononcé le retrait de son arrêté du 7 août 2025 et s’est opposée à la déclaration préalable. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce la société requérante demande la suspension d’un arrêté portant retrait d’une décision de non-opposition et opposition à déclaration préalable. La commune de Génissieux n’apporte, en défense, aucun élément permettant de renverser la présomption mentionnée au point 4. A supposer qu’aucune présomption ne s’applique à l’arrêté en tant qu’il retire l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 7 août 2025 la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile, et à la circonstance que le territoire de la commune de Génissieux n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, en l’état de l’instruction, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de l’arrêté de non-opposition est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le projet ne méconnait ni les articles 1.1 et 1.2, ni les articles IV. 1 et III, ni l’article II.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune paraissent également, dans l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en va de même du moyen selon lequel est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation le motif opposé par la maire de Génissieux, tiré de l’absence d’insertion dans son environnement du projet.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté signé le 30 septembre 2025 en litige.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Génissieux le versement à la société Free mobile de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté signé le 30 septembre est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : La commune de Génissieux versera à la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free et à la commune de Génissieux.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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