Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600111, MM. A… C… et D… B…, représentées par Me Fouchet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Singapour en date du 5 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B… en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer le visa sollicité à titre provisoire ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le salaire proposé à M. B… en France est le double de celui qu’il perçoit actuellement pour un coût de la vie équivalent, son contrat prévoyant en outre qu’il sera nourri et que M. C… sera contraint, sans aide à domicile, de prendre sa retraite, les douleurs dont il souffre l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle alors que l’intérêt général commande que la patientèle locale puisse continuer à bénéficier d’un médecin généraliste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2521032 enregistrée le 27 novembre 2025 par laquelle MM. C… et B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. A… C…, médecin généraliste « retraité en activité » à Montagne (Gironde), a obtenu le 1er juillet 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. D… B…, ressortissant bangladais né le 14 mai 2003, en qualité d’employé familial de maison à compter du 15 septembre 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 857 euros. M. B… a sollicité le 20 août 2025 de l’autorité consulaire française à Singapour la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 5 septembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». MM. C… et B… ont formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 18 septembre 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours, MM. C… et B… – auquel la qualité d’employeur ne confère pourtant pas au premier intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au second – font valoir la rémunération offerte au salarié et l’intérêt qui s’attache à ce que M. C… puisse continuer son activité dans une zone qui connaît une pénurie de médecins généralistes, ce qui ne pourra se faire sans l’aide à domicile d’un assistant « pour toutes les tâches ménagères, de jardinage et autres ». Les documents produits pour justifier du besoin de recruter M. B…, dont la situation personnelle actuelle dans son pays d’origine n’est pas précisée, sont toutefois insuffisants à établir l’existence d’une situation d’urgence.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de MM. C… et B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à MM. A… C… et D… B….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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