Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2511530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2025 et 31 juillet 2025 sous le n° 2511530, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 1er novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision expresse du 21 juillet 2025 étant intervenue plus d’un mois après la demande de communication des motifs de la décision implicite ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 21 juillet 2025 portant refus de la demande de titre de séjour de la requérante et obligation de quitter le territoire français ;
- le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de la violation des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ne sont pas fondés dès lors que la requérante ne justifie pas d’une entrée régulière en France, sous couvert d’un visa de long séjour ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2025 et 9 novembre 2025 sous le n° 2522477, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2511530 et n° 2522477 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2016. Le 1er juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une ressortissante française auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2511530, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête n° 2522477, elle demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2511530 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 1er juillet 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substitué alors même que la décision explicite ferait suite à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que Mme B… ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé initialement par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour au motif que les motifs de cette décision lui auraient été communiqués tardivement, dès lors que la décision explicite de rejet s’est substituée à cette décision implicite initiale. D’autre part, la décision explicite du 21 juillet 2025 indique que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si elle est mariée depuis le 5 novembre 2022 avec une ressortissante française, elle ne justifie pas de la détention du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code. En outre, la décision attaquée précise que Mme B… ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code qui dérogent à l’obligation de détenir un visa de long séjour dès lors qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France. La décision relève par ailleurs que l’intéressée ne remplit pas non plus les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article L. 423-6 du même code. De plus, elle indique que Mme B… ne peut pas bénéficier de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où, si elle déclare être entrée en France le 1er janvier 2016, elle ne justifie pas par des preuves suffisantes de la réalité d’une vie commune et effective avec sa conjointe de nationalité française depuis au moins six mois ni de moyens d’existence suffisants selon ses avis d’imposition ou de son insertion socioprofessionnelle en France. Enfin, la décision retient que la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’elle ne démontre pas une situation familiale établie de longue date et le caractère exceptionnel nécessaire pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue par cet article. Enfin, la décision précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne justifie ni avoir d’enfant à charge ni la présence de sa famille en France ni être démunie d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En outre, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Il est constant que Mme B… ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de ces dispositions, le préfet de police pouvait légalement lui refuser la première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Par ailleurs, il est constant que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Par suite, comme l’administration l’a opposé, elle n’entrait pas non plus dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis l’année 2016, qu’elle est mariée avec une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022 et qu’elle vit avec son épouse depuis le mois de mai 2021. Toutefois, d’une part, la requérante ne produit aucune pièce pour établir l’ancienneté et la réalité de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2016. D’autre part, les quelques pièces qu’elle verse au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir la réalité et l’ancienneté de la vie commune dont elle se prévaut à la date de l’arrêté attaqué ni d’ailleurs la réalité de sa résidence habituelle en France au cours de cette même période. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France, selon ses déclarations, à l’âge de vingt-six ans, serait dépourvue d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B…. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Il en est de même, faute d’explication de la part de la requérante, du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent ni le fondement de la demande, ni l’un des motifs du rejet contesté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles ne peut pas être utilement invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision est distincte de celle fixant le pays de renvoi à l’encontre de laquelle ces stipulations peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, si Mme B… soutient que les personnes homosexuelles font souvent l’objet de discriminations, d’agressions physiques, de harcèlement ou d’arrestations arbitraires sans protection réelle de la part des autorités ivoiriennes, elle ne produit aucune pièce ni aucun élément étayé permettant d’établir les risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 421-3 et L. 421-23 de ce code, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la requérante ne justifie ni l’ancienneté de sa résidence en France ni l’ancienneté et la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française dont elle se prévaut. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2511530 et n° 2522477 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Guinée ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Étudiant ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Autoroute ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grande école ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Facture
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Fonctionnaire ·
- Médecine préventive ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Comités ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Prix ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Égypte ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.