Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2308419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2023 et les 24 mars et 25 avril 2025, la société Menuiserie Brosse et Charre, représentée par la société d’avocats CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guérin (Me Cavrois), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter le montant du décompte général du lot n° 4 du marché de travaux conclu avec les Hospices civils de Lyon (HCL) portant sur la rénovation des façades de l’immeuble situé 18 rue du Bât d’Argent à Lyon à la somme de 191 116,49 euros TTC et de condamner les HCL à lui verser la somme de 45 999,21 TTC au titre du solde de ce marché ou, à défaut, la somme de 7 423,82 euros TTC augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge des HCL la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux est intervenue le 15 novembre 2022, en l’absence de notification de la décision du maître d’ouvrage dans le délai de trente jours qui lui était imparti par l’article 41 du cahier des clauses administratives générales, suite à la proposition du maître d’œuvre de prononcer la réception sans réserve ;
- les HCL auraient dû notifier le décompte général du marché après réception de son projet de décompte final dans un délai de quarante jours et dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, et auraient dû s’acquitter du solde lui restant dû ;
- faute de notification par les HCL d’un décompte général dans un délai de dix jours en application de l’article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, le projet de décompte général signé et notifié le 17 juillet 2023 est devenu le décompte général définitif du marché sur la base duquel le solde dû doit lui être payé ;
- les HCL n’ont pas rejeté le projet de décompte général qu’elle leur a notifié ;
- les HCL ne pouvaient unilatéralement modifier le marché et imposer une réfaction représentant près de 25 % du prix global et forfaitaire ;
- le montant du décompte général définitif du lot n° 4 doit être fixé à 191 116,49 euros TTC ;
- compte tenu de ce qui a déjà été réglé, le solde lui restant dû s’élève à 45 999,21 euros TTC, qu’il y a lieu d’assortir des intérêts moratoires à compter du 4 juin 2023 ou, en tout état de cause, au plus tard à compter du 28 juillet 2023 et de leur capitalisation, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- la somme correspondant au solde lui restant dû sur ledit marché s’élève a minima au montant de 7 423,82 euros TTC que les HCL reconnaissent devoir ;
- sa demande de paiement est conforme à l’engagement contractuel et la non-réalisation d’une prestation n’en empêche pas le paiement dès lors que le marché est à prix global et forfaitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 14 avril 2025, les Hospices Civils de Lyon, représentés par la société d’avocats Daumin Coiraton-Demercière (Me Daumin), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Menuiserie Brosse et Charre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les stipulations du marché en litige dérogent à la possibilité d’acquérir un décompte général tacite, le processus d’établissement du décompte engagé par la requérante avant réception des travaux était en tout état de cause prématuré et son projet de décompte général a été rejeté ;
- les travaux dont la requérant réclame le paiement n’ont pas été réalisés et il n’y a donc pas lieu de les payer ;
- le montant du décompte général du marché du lot n°4 doit être fixé à 147 404,10 euros TTC et son solde à la somme de 7 423,82 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guérin pour la société Menuiserie Brosse et Charre ainsi que celles de Me Daumin pour les HCL confirmant l’un et l’autre que le solde proposé de 7 423,82 euros TTC a été payé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public à prix global et forfaitaire conclu le 17 mars 2022, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont confié à la société Menuiserie Brosse et Charre le lot n°4 « Menuiseries extérieures bois et occultations » des travaux de rénovation de la façade d’un immeuble situé rue du Bât d’Argent à Lyon prévoyant notamment le remplacement de l’ensemble des jalousies lyonnaises du bâtiment. Le 13 mars 2023, la société Menuiserie Brosse et Charre a déposé son projet de décompte final faisant état d’un solde restant selon elle à payer d’un montant de 45 999,21 euros TTC. Cette société demande au tribunal de constater l’existence d’un décompte général et définitif tacite de ce marché ou, à défaut, d’arrêter ce décompte et de condamner les HCL à lui payer ce même montant assorti des intérêts.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
2. Aux termes de l’article 5.4.6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public en litige, relatif au décompte final : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, via CHORUS PRO, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 du CCAG-TRAVAUX ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-TRAVAUX ». Aux termes de l’article 5.4.6.2 de ce CCAP, relatif au décompte général : « Par dérogation aux articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG-TRAVAUX, le projet de décompte général est signé par le représentant du maître d’ouvrage et devient alors le décompte général. / Le représentant du maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire / – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1 du CCAG-TRAVAUX ».
3. Si la requérante fait état de ses diligences en vue de l’établissement du décompte du marché en litige en relevant notamment que la réception de ses travaux doit être considérée comme étant intervenue le 15 novembre 2022 et qu’elle a régulièrement transmis son projet de décompte final puis son projet de décompte général les 13 mars et 17 juillet 2023, il résulte toutefois des stipulations dérogatoires citées ci-dessus de l’article 5.4.6.2 du CCAP du marché en litige qu’aucun décompte général tacite de ce marché ne peut naître en dépit de l’absence de notification au titulaire du marché d’un décompte général signé. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à la constatation de l’existence d’un décompte général et définitif tacite et à la condamnation des HCL à lui verser le solde résultant de ce décompte doivent être rejetées.
Sur les éléments du décompte général et le solde du marché en litige :
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, les HCL ont, le 17 février 2025, notifié à la société Menuiserie Brosse et Charre le décompte général du marché en litige faisant état d’un solde de 7 423,82 euros en faveur de la requérante. Alors qu’à la demande du maître d’ouvrage exprimée en cours de chantier, le remplacement des jalousies lyonnaises qui devait initialement porter sur l’ensemble de celles-ci n’a porté que sur une partie d’entre elles, la requérante ne conteste ce décompte et le solde qui en résulte qu’en tant qu’ils excluent le paiement intégral du remplacement contractuellement prévu de toutes les jalousies.
En ce qui concerne le remplacement des jalousies :
5. Aux termes de l’article 10.3.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics (CCAG Travaux), relatif au prix des travaux : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées (…) entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix (…) ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ». Aux termes de l’article 15 de ce même CCAG Travaux : « Diminution du montant des travaux / 15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / – pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel (…) ».
6. Pour soutenir qu’elle a droit à la rémunération contractuellement prévue pour le remplacement de l’ensemble des jalousies de l’immeuble, la société requérante se prévaut du caractère global et forfaitaire du prix stipulé entre les parties. Toutefois, ce caractère forfaitaire ne faisait pas en lui-même obstacle à ce que le maître d’ouvrage modifiât le volume des travaux à effectuer en cours d’exécution du contrat. Alors que, dans les conditions qu’elles fixent, les stipulations précitées de l’article 15 du CCAG Travaux ouvrent droit à l’indemnisation du titulaire du marché au regard du préjudice que la diminution du montant des travaux a pu lui causer, la requérante n’est pas fondée à demander le paiement des prestations qu’elle n’a pas réalisées.
En ce qui concerne les sommes dues à la requérante :
S’agissant du solde du marché en litige :
7. Il est constant que le solde d’un montant de 7 423,82 euros dont fait état le décompte général du marché en litige établi par les HCL et que confirme le présent jugement a été versé en cours d’instance à la requérante. Dans ces conditions, le solde de ce marché doit être fixé à zéro euro.
S’agissant des intérêts :
8. Aux termes de l’article 5.7 du CCAP du marché en litige : « (…) / Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés par les articles R. 192-10 à R. 192-36 du code de la commande publique. / Le délai de paiement est fixé à 50 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement dans CHORUS PRO ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
9. Alors que la société Menuiserie Brosse et Charre a déposé son projet de décompte final et sa demande de paiement sur la plateforme CHORUS le 13 mars 2023, cette société est fondée à demander la condamnation des HCL à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 7 423, 82 euros qui lui restait alors due à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à son paiement effectif. Ces intérêts, calculés ainsi qu’il est dit à l’article 5.7 du CCAP du marché en litige, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 2 mai 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, puis, le cas échéant, à l’échéance annuelle suivante. La société requérante est également fondée à réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des HCL présentées sur le fondement de celles-ci et dirigées contre la société requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à la société Menuiserie Brosse et Charre de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général du marché en litige est fixé à la somme de 0 euro.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à la société Menuiserie Brosse et Charre la somme correspondant aux intérêts moratoires mentionnés au point 9 du présent jugement ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à la société Menuiserie Brosse et Charre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Menuiserie Brosse et Charre et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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