Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2511625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Sami, substituant Me Ormillien, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, de nationalité égyptienne, né le 13 mars 1990, fait valoir être entré sur le territoire français le 27 septembre 2009. Il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français les 4 février 2016, 11 décembre 2017 et 5 mars 2021. Le 12 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour le 23 mai 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué est signé de Mme C… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, accessible au juge comme aux parties, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et autres décisions accessoires de la catégorie de celles figurant dans l’arrêté attaqué du 7 avril 2025. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. En particulier, s’agissant de la motivation en fait, il fait état de ses attaches en France, à savoir ses deux enfants, de celles existantes de son pays d’origine, de sa durée de présence en France ou encore des différentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas exécutées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. D… soutient résider sur le territoire français depuis le 27 septembre 2009 et exercer une activité professionnelle de peintre. Toutefois, si l’intéressé fait valoir résider avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, il n’apporte aucun justificatif de cette résidence commune, alors même que le préfet du Val-d’Oise a relevé qu’il se présentait lors de sa demande comme célibataire, ce qui ressort effectivement de sa fiche de salle, et il n’apporte pas davantage de preuve qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il convient d’observer, de plus, qu’à considérer qu’il résiderait effectivement avec la mère de ses enfants et ses enfants, il ne conteste pas le caractère irrégulier de la situation de cette personne sur le territoire français, tandis que de nationalité égyptienne, la cellule familiale pourrait ainsi se reconstituer en Egypte. Enfin, la seule durée de sa présence sur le territoire et les liens qu’il allègue avoir formés en France, sans d’ailleurs les préciser davantage, ne constituent pas des motifs exceptionnels, étant relevé que ses parents et sa fratrie sont en Egypte. De même, si M. D… établit, au moyen de bulletins de salaire, travailler en tant que peintre auprès de la société Renova Bat depuis septembre 2022, ces bulletins de salaire font régulièrement apparaitre des durées mensuelles de travail très inférieures à un temps plein, et donc des rémunérations inférieures au SMIC. S’il fait état d’une promesse d’embauche, quand bien même elle présenterait un caractère authentique, cette circonstance n’est pas de nature à permettre d’établir une insertion professionnelle stable et durable en France, étant observé que s’il fait état d’expériences professionnelles antérieures, des périodes importantes sans emploi les espacent, tandis que par exemple, les mois travaillés en 2021 étaient également à une rémunération inférieure au SMIC. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des constatations opérées au point 6 que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 6 que le requérant n’apporte aucune preuve de ce qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants et qu’en tout état de cause, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Egypte, ni l’intéressé ni la mère de ses enfants, tous de nationalité égyptienne, n’étant en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France et, en tout état de cause, la cellule familiale dont il se prévaut peut se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public et de sa durée de résidence en France, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de sa situation personnelle, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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