Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2411634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 15 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Marième A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2025, a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, lequel n’exige que trois années de résidence régulière et non interrompue sur le territoire français pour obtenir un titre de séjour valable dix ans et renouvelable de plein droit.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 16 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 par une ordonnance du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me A… pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, née le 2 juillet 1976 au Sénégal et de nationalité sénégalaise, indique être entrée en France en 2009 et y avoir séjourné jusqu’en 2015 sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé à plusieurs reprises, puis avoir ensuite obtenu une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable un an puis, à trois reprises, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable deux ans, la dernière, valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2025 lui ayant été délivrée par les services de la préfecture de police le 7 mars 2024. Elle a demandé la délivrance d’une carte de résident par un courrier daté du 13 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2025 a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui se prévaut de l’existence d’une décision de refus de délivrance d’une carte de résident résultant implicitement du renouvellement de sa carte de séjour temporaire pluriannuelle, a demandé la communication des motifs de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui est en tout état de cause tardif, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 11 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » : « justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d’allocataire ».
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’en application de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
7. Si Mme A… peut être regardée comme ayant résidé de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les trois années précédant sa demande, datée du 12 septembre 2023, soit du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2023, alors même qu’elle a seulement produit, au titre de cette période, sa carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition à l’impôt sur le revenu qu’elle a produits et qui sont les seules pièces relatives à ses ressources au titre de la période du 12 septembre 2020 au 30 avril 2023, qu’elle ne justifie pas au cours de cette période de ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. En outre, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation au regard de l’assurance maladie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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