Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Issa, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’office de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu formuler utilement ses observations écrites en l’absence de l’assistance d’un interprète ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas et sans interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement, protégé par les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la notification de la décision attaquée dans une langue compréhensible par l’intéressé et de la méconnaissance du principe de non-refoulement sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Issa, avocat commis d’office représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
il ne peut être éloigné vers l’Afghanistan dès lors que ses craintes de persécutions sont toujours d’actualité, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à son statut de réfugié n’est pas définitive et qu’il a d’ailleurs déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour la contester ;
il ne peut être éloigné vers l’Iran dès lors qu’il ne possède pas la nationalité iranienne, qu’il ne détient aucun titre de séjour, même si certains membres de sa familles y résident régulièrement et qu’il risque d’être renvoyé en Afghanistan par les autorités iraniennes une fois sur place, en particulier compte tenu de la situation politique actuelle en Iran, marquée par des révoltes et des conflits internationaux ;
- les observations de M. B…, présent à l’audience,
- et les observations du représentant du préfet des Vosges, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que l’examen personnalisé de la situation du requérant permet de conclure à l’absence de risques personnels, réels et actuels en cas de retour en Afghanistan, notamment car l’intéressé a spontanément entrepris des démarches pour s’y rendre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 17 avril 1991 et entré sur le territoire français le 18 décembre 2017, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la CNDA du 22 octobre 2021. Par un jugement du 7 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné l’intéressé à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commis entre les 6 et 10 janvier 2025, et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 13 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Vosges a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er décembre 2025 notifié à l’intéressé le lendemain, M. B… a été invité par le préfet des Vosges à présenter ses observations sur l’édiction d’une décision portant fixation du pays de destination en vue de l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. En réponse à ce courrier, l’intéressé, qui était alors assisté d’un interprète, a présenté des observations sur la perspective d’un éloignement vers l’Afghanistan ainsi que vers tout autre pays où il serait légalement admissible. En outre, le 9 décembre 2025, le requérant a été auditionné par les services de police et a pu présenter des observations complémentaires, notamment sur la perspective d’un éloignement vers l’Iran. Si M. B… fait valoir qu’il ne comprenait pas le français, il a toutefois déclaré lors de son audition lire, parler et comprendre suffisamment cette langue pour accepter d’être entendu sans interprète, les services de police ayant également vérifié préalablement sa bonne compréhension. Dans ces conditions, l’intéressé a présenté utilement ses observations sur les pays à destination desquels l’autorité administrative envisageait de l’éloigner. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… a pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d’origine, l’Afghanistan, ou tout pays pour lequel il serait légalement admissible, notamment l’Iran, de sorte que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En cinquième lieu, les conditions de notification d’un arrêté sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, d’une part, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 15 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Pour fixer l’Afghanistan comme pays de destination en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet des Vosges a retenu que l’intéressé avait accepté cette destination lors de ses observations du 2 décembre 2025, que sa seule opposition lors de son audition du 9 décembre 2025 reposait sur la circonstance qu’il n’avait plus de famille ni d’amis dans son pays d’origine et que les risques auxquels il était exposé et ayant fondé l’octroi de la qualité de réfugié par la CNDA n’étaient ainsi plus d’actualité. Pour contester cette appréciation, M. B… fait valoir que, malgré la fin de son statut de réfugié décidée par l’OFPRA, il conserve cette qualité et que ses craintes de persécutions, à raison de son origine ethnique hazâra, de sa confession religieuse chiite, de son séjour en Iran ainsi que de son occidentalisation sont actuelles. En ce sens, il se prévaut de divers arrêts rendus par la CNDA concernant des ressortissants afghans ainsi que des rapports d’organisations non gouvernementales sur la situation en Afghanistan.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entre les 6 et 10 janvier 2025, l’intéressé a déclaré vouloir retourner en Afghanistan pour « faire la guerre » et « tuer des gens » et a spontanément entrepris des démarches en ce sens en se rendant en Allemagne le 13 janvier 2025 pour se présenter à un commissariat afin d’organiser avec les autorités son départ vers son pays d’origine. En outre, lorsqu’il a présenté ses observations sur la fixation d’un tel pays de destination, M. B… n’a fait état d’aucun risque personnel, réel et actuel. De plus, lors de son audition devant l’OFPRA concernant la procédure de fin de protection, l’intéressé n’a pas davantage fait état de risques de persécution et a seulement déclaré qu’il avait muri et qu’il souhaitait désormais vivre en France mais pouvoir tout de même voyager en Afghanistan pour rendre visite à sa famille. Ces contradictions ainsi que le discours fluctuant de M. B… quant à ses motivations pour se rendre ou non en Afghanistan ne permettent pas de regarder comme réels, actuels et personnels les risques de persécution dont il se prévaut à l’instance, malgré le bénéfice de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, en fixant l’Afghanistan comme pays de destination, le préfet des Vosges n’a pas fait une inexacte application des textes précités ni n’a méconnu le principe de non-refoulement. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En faisant valoir qu’il ne possède pas la nationalité iranienne et qu’il ne détient aucun titre de séjour régulier pour être légalement admissible en Iran, M. B…, qui insiste sur ce point à l’audience, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des dispositions précitées. Pour fixer notamment l’Iran comme pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, dès lors qu’il y est légalement admissible, le préfet des Vosges s’est fondé sur la circonstance que la mère et les trois sœurs de M. B… y résident. Toutefois, s’il ressort de l’ordonnance du 19 janvier 2026 prolongeant la rétention de l’intéressé qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités iraniennes le 19 décembre 2025, le préfet des Vosges, interrogé sur ce point lors de l’audience, n’apporte aucun élément tendant à établir que l’intéressé était légalement admissible en Iran à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant également l’Iran comme pays de destination. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe l’Iran comme pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet des Vosges est annulé en tant qu’il fixe l’Iran comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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