Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 oct. 2025, n° 2401010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 janvier 2025, N° 2202797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 22 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2024, du silence gardé la préfète des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée le 8 décembre 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- elle est méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que ce soit au titre de la protection de sa vie privée ou, subsidiairement, au titre d’une admission exceptionnelle en qualité de salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces complémentaires présenté pour Mme B… a été enregistré le 18 septembre 2025.
Par ailleurs, par une décision du 27 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 1er janvier 1982 à Lambarkiyine (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2018, munie d’un visa Schengen de court séjour, valable du 1er juin 2018 au 20 juin 2018. Le 30 avril 2021, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 8 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée », sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur cette demande. Par un jugement n° 2202797 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa seconde demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la « vie privée et familiale » ou en qualité de « salariée », le 8 décembre 2023, reçu par les services de la préfecture des Landes le 11 décembre 2023. Le silence gardé par la préfète sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 11 avril 2024. La requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée est inopérant.
4. En deuxième lieu, la requérante qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du même code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Si Mme B… se prévaut, d’une part, de ce qu’elle réside en France depuis 2018, de son mariage avec M. C… de nationalité marocaine, depuis le 18 février 2020, de ce qu’elle a établi sa vie en France grâce à des liens anciens pour caractériser une insertion durable et réelle dans la société française et fait valoir qu’elle ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine, le Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a pas d’enfant, que par arrêté du 29 septembre 2022, la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, que par un jugement n° 2202797 du 29 janvier 2025 le présent tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté, et qu’en outre, par arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Landes a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, décision dont la légalité est du reste contestée dans la requête n° 2402561 inscrite à cette même audience. Enfin Mme B… est arrivée en France à l’âge de 36 ans et, par les documents qu’elle produit, elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Si la requérante soutient, d’autre part, qu’elle justifie avoir travaillé 10 mois, entre 2021 et le 8 décembre 2023, soit le jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu’elle aurait conclu, le 8 octobre 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société Aqualande, elle ne le produit pas et par ailleurs, ces périodes de travail ont été réalisées, au demeurant, sans autorisation de travail. Dès lors, ces éléments ne constituent pas en l’espèce des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète des Landes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du refus implicite de la demande de titre de séjour opposé à Mme B… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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