Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2403527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale, l’autorité administrative ayant à tort examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande était fondée sur le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte de l’avenant à son contrat de travail signé le 1er mai 2023 et qu’il remplissait les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce qu’aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles se fonde la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, soit substitué son pouvoir général de régularisation et fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 29 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il a méconnu le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », sur lesquelles la décision attaquée est fondée, ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains. Toutefois, ainsi que le demande le préfet de Seine-et-Marne en défense, à cette base légale erronée peut être substituée celle tirée du pouvoir général dont dispose le préfet pour régulariser ou non la situation d’un étranger. Dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre, il y a lieu d’y procéder. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. L’intéressé se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, si le requérant résidait sur le territoire français depuis plus de
cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie avoir travaillé que quinze mois depuis son entrée en France. À cet égard, s’il démontre avoir été embauché à compter du
10 novembre 2022 sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société « Alhyane » ultérieurement transformé, à compter du 1er mai 2023, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, et s’il produit les fiches de paie afférentes à cet emploi ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation de travail dument complété par son employeur à son profit, son intégration professionnelle demeurait particulièrement récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas mentionné dans sa décision l’avenant précité au contrat de travail initialement signé le
10 novembre 2022 n’a pas été de nature, eu égard à la faible ancienneté de l’insertion professionnelle du requérant, à exercer une influence sur le sens de la décision prise, et l’autorité préfectorale pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir général de régularisation pour admettre exceptionnellement M. B… au séjour. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 6 juillet 2018, soit plus de cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée. M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux parents, respectivement titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu’au 30 septembre 2024 et jusqu’au 8 juin 2025. Toutefois, le requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière en France après l’expiration de son visa, n’établit pas de ce seul fait qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches familiales et personnelles, alors qu’il ne justifie que d’une intégration professionnelle récente à la date de la décision attaquée, qu’il ne contredit pas les énonciations de cette décision selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille, et alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard en particulier aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à la circonstance qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de Seine-et-Marne dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Par suite, les conclusions du requérant présentées à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403527
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