Infirmation 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2008, n° 07/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/00667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 février 2007 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2008
N° 52/08
RG 07/00667
CC/NB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
12 Février 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme D Y épouse X
XXX
Représentant : Me Dominique SOMMEVILLE (avocat au barreau de HAZEBROUCK)
INTIMES :
SARL E F G H (FACQ)
XXX
Représentant : Me VANLERBERGHE substituant Me Emmanuel LACHENY (avocat au barreau de LILLE)
SA PAUL DEQUIDT
XXX
Représentant : Me VANLERBERGHE substituant Me Emmanuel LACHENY (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2007
Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame D Y, née en 1968, a été engagée en qualité de préparatrice de colis par la société E F G H, ci-après dénommée la société FACQ, dans le cadre d’une série de contrats de travail à durée déterminée sur une période discontinue comprise entre le 28 octobre 2003 et le 23 décembre 2005 pour des surcroîts exceptionnels d’activité ou des remplacements de salariés absents ;
Elle a également été engagée en qualité de manutentionnaire par la société PAUL DEQUIDT sous un seul contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2005 pour un surcroît exceptionnel de travail ;
Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 1260 € ;
Elle a saisi le 13 octobre 2006 le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE pour obtenir la requalification de sa relation de travail et le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts ;
Par jugement rendu le 12 février 2007, le Conseil a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 50 € à la société FACQ et une somme de 50 € à la société PAUL DEQUIDT en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mme Y a régulièrement relevé appel le 9 mars 2007 de la décision notifiée le 20 février 2007 ;
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2007 par Mme Y et celles déposées le 4 décembre 2007 par la société FACQ et la société PAUL DEQUIDT ;
Attendu que Mme Y demande l’infirmation du jugement, d’ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamner la société FACQ à lui payer les sommes de 1260 € à titre d’indemnité de requalification, 1260 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 7560 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2520 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 252 € à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis et 282 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Elle demande également de condamner la société PAUL DEQUIDT à lui payer une somme de 1223 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
Enfin, elle demande la condamnation in solidum de la société FACQ et de la société PAUL DEQUIDT au paiement d’une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que les sociétés FACQ et PAUL DEQUIDT demandent à titre principal la confirmation du jugement et le rejet de toutes les requêtes de Mme Y, et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les condamnations pécuniaires qui pourraient être mises à leur charge ;
Qu’elles sollicitent le paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée «quel que soit son motif» ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de remplacement d’un salarié en cas d’absence, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, et notamment des contrats de travail à durée déterminée produits aux débats, que Mme Y travaille en qualité de préparatrice de colis pour la société FACQ pour remplacer des salariés absents pour maladie ou en congés payés ou pour faire face à un surcroît d’activité suite à des relances publicitaires ou promotionnelles de sociétés clientes telles que la société DECAYZAC, qui vend par correspondance du foie gras, et la société PAUL DEQUIDT qui commercialise du café ;
Attendu que cet accroissement temporaire d’activité correspond à des variations cycliques liées aux fêtes de fin d’année notamment pour le foie gras et à des campagnes de recrutement de nouveaux clients pour le café ;
Que la confection moyenne mensuelle de colis de foie gras passe de 30195 à 100800 sur la période d’octobre à décembre 2003 et de 23991 à 40387 sur la période de septembre à décembre 2004, compte tenu de la crise de la grippe aviaire ;
Qu’il existe aussi des variations sensibles pour le colisage du café en fonction des fêtes de Z et de Pâques ou de la fête des mères ;
Que ce surcroît d’activité entraîne effectivement l’embauche de plusieurs préparatrice de colis pour une durée déterminée de quelques semaines, comme en atteste le registre des entrées et sorties du personnel ;
Attendu qu’il établi et non discuté que Mme Y remplace également des salariés absents (Mesdames A, B et C) pour cause de maladie ou en congés payés ;
Attendu que les contrats de travail de Mme Y sont bien conclus pour des surcroîts temporaires de l’activité de l’entreprise ou pour le remplacement de salariés en cas d’absence conformément aux dispositions de l’article L.122-1-1 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-1-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ;
Que ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder en principe la durée maximale de dix huit mois ;
Que les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ;
Attendu que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis,
Qu’il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ;
Attendu qu’il s’évince des contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme Y que ceux-ci ne comportent pas de terme précis et n’indiquent pas une durée minimale ;
Que par exemple le contrat de travail du 3 mars 2004 pour le remplacement de Mme A stipule comme durée du contrat : «du 3 mars 2004 jusqu’au plus tard le lendemain du retour de la personne absente» ;
Que s’agissant du remplacement d’une personne absente pour congés payés, la fixation d’une durée minimale est impérative ;
Attendu que de surcroît, il est établi et non contesté, que le contrat de travail conclu le 10 mars 2004 pour une durée initiale fixée au 30 mars 2004 inclus, n’est renouvelé que par un courrier du 31 mars 2004 (souligné par la cour) ;
Que celui-ci n’est donc pas renouvelé avant le terme normal ;
Attendu que ces deux violations sont suffisantes pour entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2004 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.122-3-13 du code du travail, il convient d’accorder à Mme Y une indemnité égale à un mois de salaire, soit la somme de 1260 € ;
Attendu que le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société PAUL DEQUIDT :
Attendu que Mme Y est engagée en qualité de manutentionnaire par la société PAUL DEQUIDT du 6 au 20 janvier 2005, dans le cadre d’un surcroît exceptionnel de travail à la suite d’une campagne de recrutement de nouveaux clients ;
Que ce contrat est renouvelé le 20 janvier 2005 pour une nouvelle durée déterminée expirant le 12 février 2005 ;
Que l’employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel de l’emploi habituel de manutentionnaires dans l’entreprise ;
Que son activité de torréfacteur est différente de celle de la société FACQ, qui s’occupe uniquement du colisage et de l’expédition de marchandises déjà conditionnées ;
Que l’activité d’ensachage du café effectuée par Mme Y est différente, même si elle travaille sur le même site ;
Que la collusion frauduleuse entre les sociétés FACQ et PAUL DEQUIDT, pour échapper aux dispositions relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée, n’est pas établie ;
Attendu que la demande de requalification de l’unique contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société PAUL DEQUIDT en un contrat à durée indéterminée n’est pas fondée ;
Attendu que la Cour rejette en conséquence la demande d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
Sur la rupture de la relation de travail :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-14 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation ;
Attendu qu’en application de l’article L.122-14-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Attendu que la société FACQ n’a pas respecté la procédure de licenciement et n’a pas motivé la rupture du contrat de travail, en estimant à tort que la survenue du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée constituait une cause réelle et sérieuse de rupture dudit contrat ;
Attendu qu’au regard de la requalification de la relation de travail ordonnée par la Cour, cette rupture s’analyse en un licenciement sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté de service dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 3000 €, outre la somme de 500 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l’article L.122-14-5 du code du travail ;
Attendu que ce licenciement ouvrait droit normalement à un préavis de deux mois ;
Attendu que la société FACQ sera condamnée à payer à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis de 2520 €, correspondant à deux mois de salaire, outre l’indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 252 € ;
Attendu que Mme Y ne justifiant pas d’une ancienneté de service dans l’entreprise au moins égale à deux ans, sa demande d’indemnité légale de licenciement n’est pas fondée et est rejetée par la cour ;
Attendu que le jugement entrepris est infirmé de ces chefs ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par Mme Y :
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mme Y une somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par les sociétés intimées :
Attendu que les parties succombent dans leurs prétentions et sont condamnées aux dépens ;
Que leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus du 3 mars 2004 au 23 décembre 2005 en un seul contrat de travail à durée indéterminée entre la société FACQ et Mme Y ;
Condamne la société FACQ à payer à Mme Y les sommes de 1260 € (mille deux cent soixante euros) à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail, 2520 € (deux mille cinq cent vingt euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 252 € (deux cent cinquante deux euros) à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis, 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € (cinq cents euros) à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société FACQ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. LOTTEGIER JG. HUGLO
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