Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2313131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2023, 12 septembre 2024 et 13 mai 2025, le collectif Fer-à-Moulin, le syndicat des copropriétaires du 34, rue du Fer-à-Moulin à Paris (75005) représentés par le syndic en exercice Balma Gestion, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Manches, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant la demande de protection au titre des monuments historiques de l’immeuble industriel sis 36, rue du Fer-à-Moulin à Paris, confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la procédure suivie est viciée, la préfecture ayant instruit le dossier conformément à une procédure de classement et non d’inscription ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le bâtiment présentant un intérêt suffisant au regard des intérêts artistique et historique justifiant son inscription au titre des monuments historiques.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B…, résidant au 34 rue du Fer-à-Moulin dans le 5ème arrondissement de Paris, ont saisi, par un courrier du 8 juin 2022, le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) en vue d’inscrire l’ensemble de l’immeuble situé au 36 rue du Fer-à-Moulin au titre de l’inventaire des monuments historiques. Un avis défavorable adopté à l’unanimité ayant été émis le 4 octobre 2022 par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 14 décembre 2022 confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2023, refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B… et autres demandent l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
Les décisions de refus d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques ne présentent pas le caractère de décisions individuelles et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant, la décision du 14 décembre 2022 comportant, en tout état de cause, l’exposé des considérations de fait et droit sur lesquelles le préfet de la région Ile-de-France s’est fondé pour rejeter la demande d’inscription.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France a instruit le dossier sur le fondement des articles L. 621-25 à L. 621-29 du code du patrimoine relatifs à l’inscription au titre des bâtiments historiques. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité résultant de la mise en œuvre de la procédure relative au classement d’un immeuble doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder, sous l’entier contrôle du juge, à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. En revanche, l’appréciation au terme de laquelle l’autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d’inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur manifeste.
Il ressort de la comparaison des photographies produites et des écritures des requérants que l’immeuble a été modifié au cours du temps de sorte que son passé industriel n’est perceptible qu’à travers les seules poutres extérieures et intérieures soutenant le toit en shed et la balance à épices. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de région a apprécié l’immeuble dans son ensemble conformément à la demande d’inscription. Par suite, l’intérêt architectural qu’il présente ne peut être considéré comme étant suffisant pour justifier une protection au titre des dispositions du code du patrimoine précitées. Enfin, s’il ressort des pièces produites que le studio d’un photographe de renom a été installé dans une partie de l’immeuble, elles ne permettent pas de justifier d’un intérêt artistique suffisant et de nature à justifier son inscription au titre des monuments historiques. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B…, du collectif du Fer-à-Moulin et du syndicat des copropriétaires du 34, rue du Fer-à-Moulin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et M. A… B…, au collectif du Fer-à-Moulin, au syndicat des copropriétaires du 34 rue du Fer-à-Moulin et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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