Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 nov. 2025, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n( 2402371 présentée pour le syndicat mixte Dorsal, par Me Coquel, prescrit une expertise confiée à M. A… B…, relative aux désordres qui affectent les poteaux en bois supportant le réseau de fibre optique en Corrèze.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Me Mons-Bariaud, avocat postulant de Me Kauten, conseil de la société Devel +, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société CIBB, qui a traité chimiquement les poteaux en bois, ainsi qu’à son assureur.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Me Mons-Barriaud demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à Bâloise assurances Luxembourg, assureur de la société Devel +.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Me Mons-Barriaud demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société CIBB, qui a mis en œuvre le traitement de préservation des poteaux en bois, ainsi qu’à son assureur et à la société Bâloise assurances Luxembourg, assureur de la société Devel +. La présence de ces nouvelles parties aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité. La première réunion d’expertise ayant eu lieu le 10 octobre 2025, et les demandes en extension présentées par Me Mons-Barriaud ayant été enregistrées les 30 octobre et 5 novembre 2025, auxquelles ne s’opposent pas les autres parties, entrent dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les opérations de l’expertise, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 7 juillet 2025, sont étendues à la société CIBB, à son assureur, et à la société Bâloise assurances Luxembourg, en tant qu’assureur de la société Devel +.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Dorsal, aux sociétés EHTP, NGE Infranet, Devel +, CIBB, Bâloise assurances Luxembourg, France bois imprégnés, SPL Nouvelle-Aquitaine THD, Fibre Nouvelle-Aquitaine et à M. A… B…, expert.
Limoges, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
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