Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision le place dans une situation irrégulière et menace ses droits au versement d’une pension de retraite ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511485 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouchair, représentant Me B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’objet de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et lorsqu’il n’est pas motivé par le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier et des explications de la préfète de l’Isère en défense que la clôture de la demande réalisée par M. B… sur la plateforme ANEF, et à la suite de laquelle il ne peut plus réaliser de nouvelle demande, n’est pas justifiée par le seul caractère incomplet du dossier ou abusif ou dilatoire de la demande, mais par le fait qu’il serait déjà titulaire d’une carte de résident de dix ans. Cette décision de clôture doit donc être assimilée à un refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1946, était titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 3 avril 2014 au 2 avril 2024. Il a demandé le renouvellement de sa carte, le 13 août 2024, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour. Il ne peut dans ces conditions bénéficier de la présomption d’urgence précisée au point précédent. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… fait obstacle au versement de ses droits à la retraite et le place dans un situation de précarité financière. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu des motifs de suspension, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B…, en prenant une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision par laquelle la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois, en prenant une nouvelle décision explicite, à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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