Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 10 mois.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas consommateur de produits stupéfiants comme en atteste l’analyse urinaire qu’il a réalisé en date du 16 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a fait l’objet d’un contrôle routier le 14 mai 2023. Un dépistage aux produits stupéfiants a été réalisé par les forces de l’ordre qui s’est révélé positif à la cocaïne. Pour ce motif, les agents de la gendarmerie nationale ont prononcé la rétention immédiate du permis de conduire de M. A. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
4. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas consommateur de produits stupéfiants. Il produit, au soutien de ce moyen, les résultats d’une analyse urinaire négative réalisée à son initiative le 17 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé la fiche d’information qui lui a été remise le 14 mai 2023 et qui précisait, conformément aux dispositions précitées, la possibilité de procéder à un prélèvement sanguin dans les plus brefs délais aux fins de demander un examen technique ou une expertise dans les cinq jours suivant la notification des résultats du rapport d’expertise établi par le groupe hospitalier du Havre sur réquisition des agents de la gendarmerie nationale. M. A a expressément refusé cette possibilité. Ainsi, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route, M. A ne peut utilement se prévaloir des résultats de l’analyse urinaire réalisée à son initiative le 17 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C.BÉNIS
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