Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2507492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, avocate de M. B…, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Nord, par un arrêté du 5 août 2025, a abrogé et remplacé l’arrêté du 2 août 2025 et que son client, de nationalité portugaise, est favorable à un éloignement à destination du Portugal ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Nord, par un arrêté du 5 août 2025, abrogé et remplacé l’arrêté du 2 août 2025 ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue moldave.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 décembre 1984 à Soroca Bulboci (Modlavie), déclare être entré en France en octobre 2024 et de nationalité moldave. Par un arrêté du 2 août 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier, qu’après une demande d’informations faite auprès des autorités portugaises, ces dernières ont informé le préfet du Nord que l’intéressé est en fait de nationalité portugaise, titulaire d’une carte nationale d’identité portugaise valide. Le préfet du Nord a ensuite pris le 5 août 2025 un nouvel arrêté, fondé sur l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par lequel il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ce dernier sera renvoyé. Cet arrêté du 5 août 2025 a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses du 2 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an. Ces décisions n’ayant pas été exécutées, les conclusions de l’intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLe greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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