Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2422559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2024 par laquelle la Fédération française d’athlétisme (FFA) a sélectionné les athlètes participants aux Jeux olympiques de Paris de 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française d’athlétisme une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait d’un manquement à l’obligation d’impartialité, dès lors que, s’agissant de la sélection des athlètes pour l’épreuve du relais 4x400 mètres, la FFA n’a pas respecté les critères de sélection qu’elle s’est imposée en sélectionnant deux athlètes qui n’ont pas participé à l’épreuve du 400 mètres lors des championnats de France Elite de 2024 et ne bénéficiaient pas non plus d’une dérogation exceptionnelle et écrite du directeur de la haute performance ;
- le choix de sélectionner des athlètes qui n’étaient plus sélectionnables, en méconnaissance des modalités de sélection et alors que le respect de ces critères aurait nécessairement amené la Fédération à le sélectionner compte tenu de ses résultats sportifs et ainsi que cela ressort du courrier de refus de la FFA de la proposition de conciliation, méconnaît le principe d’égalité ;
- pour les mêmes motifs tirés de la méconnaissance des critères de sélection et du fait que sans cela, il aurait été sélectionné pour les Jeux, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la Fédération française d’athlétisme, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets d’une annulation n’interviennent qu’à l’issue des Jeux olympiques et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’à la date d’enregistrement de la requête, les Jeux olympiques étant passés, M. B… n’avait plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés, dès lors que le vice de procédure ne repose en réalité sur un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et que les autres moyens reposent tous sur une analyse erronée des critères de sélection pour les Jeux.
- elle a respecté les modalités de sélection qu’elle a édictées en sélectionnant pour le relais 4x400 mètres deux athlètes qui n’ont pas pu participer à l’épreuve du 400 mètres lors des championnats de France Elite en 2024 et qui ne disposaient pas d’une dérogation expresse du directeur de la haute performance, dès lors, d’une part, que cette obligation de participation ne pouvait pas s’appliquer à des athlètes blessés au moment de ces championnats, que leurs blessures ont été examinés et confirmés par le médecin des équipes de France conformément aux dispositions médicales figurant dans les critères généraux également applicables aux critères de sélection des Jeux et que la délivrance d’une dérogation exceptionnelle écrite aurait été inappropriée et non conforme à son objet qui tient à dispenser des athlètes physiquement aptes à participer au championnat de France Elite 2024. D’autre part, les règles spécifiques prévues pour la sélection des athlètes des relais lui laissaient une plus grande latitude de choix et ont été appliquées en attachant une importance déterminante aux résultats sportifs de la saison ;
- ni les termes du courrier de refus de la proposition de conciliation dont le sens est détourné par M. B…, ni aucun élément au dossier ne permettent d’affirmer que l’absence de sélection de ces deux athlètes aurait amené la Fédération à sélectionner le requérant, cette question se trouvant dans tous les cas en-dehors du contrôle du juge administratif.
Par un courrier du 2 octobre 2025, la procédure a été communiquée au Comité national olympique et sportif français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Bertrand, pour le requérant.
M. A… B…, athlète français né le 13 avril 1996, est un spécialiste du 400 mètres. L’intéressé a préparé sa saison sportive 2023/2024 conformément aux modalités de sélection publiées sur le site internet de la FFA le 3 août 2023 afin d’être sélectionnable pour les Jeux olympiques de Paris sur l’épreuve du relais 4x400 mètres. Le 7 juillet 2024, la FFA a publié la liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux olympiques sur laquelle il ne figurait pas. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de sélection des athlètes retenus pour les Jeux olympiques de Paris révélée par cette publication.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance. » Aux termes de l’article L. 131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ».
Si, en application de ces dispositions, les fédérations sportives agréées qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports sont seules compétentes pour procéder aux sélections des athlètes en vue des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, et notamment des Jeux olympiques, elles ne disposent pas du pouvoir règlementaire de fixer des critères de sélection. Toutefois, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer son action, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
Sur la légalité de la décision portant sélection des athlètes aux Jeux olympiques :
Il ressort des pièces du dossier que la FFA a publié le 3 août 2023 sur son site internet les modalités de sélection en équipe de France pour la saison estivale 2024 qui comportent des critères généraux communs à toutes les sélections et des dispositions spécifiques aux Jeux olympiques de Paris. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces éléments destinés à assurer la cohérence de l’action de la FFA constituent des lignes directrices encadrant l’action de cette dernière sous réserve des motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
D’une part, aux termes des dispositions médicales figurant dans les critères généraux des modalités de sélection « Tout athlète sélectionné ou sélectionnable se blessant ou présentant un état de santé (maladie) incompatible avec la pratique de l’entraînement ou de la compétition à compter de la réalisation du minima et dans tous les cas dans les 4 semaines précédant la compétition internationale visée devra en informer le médecin des équipes de France concerné. Il devra lui fournir tous les examens et certificats médicaux nécessaires à la bonne évaluation de son état de santé, afin de déterminer l’importance et la durée de son indisponibilité qui pourraient remettre en cause sa qualité d’athlète sélectionnable ou sélectionné (si la blessure ou la maladie, intervient après l’annonce de la sélection). »
D’autre part, s’agissant des Jeux olympiques de Paris, les modalités de sélection rappellent le vœu de la Fédération de présenter l’équipe de France la plus compétitive possible justifiant l’édiction de critères spécifiques de sélection. Aux termes de ces critères, il est indiqué d’une part, « qu’afin d’être sélectionné, la participation aux Championnats de France Elite d’Angers du 28 au 30 juin 2024 est obligatoire (hors 10.000m, marathon, marche et épreuves combinées), sauf dérogation exceptionnelle accordée par écrit par le Directeur de la Haute Performance. Chaque athlète devra concourir dans la spécialité pour laquelle il prétend à être sélectionné pour les Jeux Olympiques (…) » et d’autre part, s’agissant spécifiquement du relais 4x400 mètres, que la sélection répondra aux critères spécifiques suivants : « Les 2 premiers athlètes sélectionnables des championnats de France Elite 2024 sur 400m seront prioritaires pour être sélectionnés ; / Pour compléter la sélection il sera observé notamment, le bilan 2024 des performances individuelles, la liste des sélectionnés individuels et l’investissement des athlètes lors des championnats antérieurs ».
Il ressort ainsi des critères de sélection fixés par la FFA qu’en dehors des épreuves limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le relais 4x400 mètres, tous les athlètes sélectionnables pour les Jeux devaient participer aux championnats de France Elite 2024 afin de pouvoir être sélectionnés sauf dérogation exceptionnelle accordée par écrit par le directeur de la haute performance. Les critères spécifiques au relais 4x400 mètres, s’ils offraient une plus grande latitude à la FFA pour compléter la sélection au-delà des deux premiers athlètes, prévoyaient également la participation de tous les athlètes sélectionnables à ces championnats. Il ne ressort pas non plus de ces critères que le principe de la dérogation écrite accordée par le directeur de la haute performance ne s’appliquait pas aux athlètes blessés au moment de la tenue des championnats de France Elite 2024, dès lors que, contrairement à ce que soutient la FFA en défense, cette dérogation n’avait pas pour objet de les dispenser de la participation aux championnats de France Elite mais de leur permettre de rester, le cas échéant et compte tenu de l’importance et de la durée de leur indisponibilité, sélectionnables pour les Jeux olympiques de 2024.
Il est constant, ainsi que le soutient M. B…, que deux athlètes ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques en méconnaissance des modalités de sélection que la FFA a publiées le 3 août 2023, dès lors que, blessés, ils n’ont pas pu participer aux championnats de France Elite 2024 et n’ont pas non plus bénéficié d’une dérogation exceptionnelle écrite du directeur de la haute performance.
Toutefois, d’une part, cette seule circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à établir un manquement au principe d’impartialité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier la sélection de ces deux athlètes, la FFA établit qu’ils se positionnaient respectivement 3ème et 4ème au bilan 2024 des performances individuelles sur 400 mètres et que l’un d’entre eux jouait également le rôle informel de capitaine du relais 4x400 mètres. Dans ces conditions, la Fédération français d’athlétisme justifie des motifs d’intérêt général l’ayant amenée à déroger aux critères de sélection qu’elle a fixés. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure tenant au manquement au principe d’impartialité, de la rupture du principe d’égalité, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reposent tous sur la méconnaissance par la FFA des critères de sélection, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la FFA du 7 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais engagés par la FFA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française d’athlétisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la Fédération française d’athlétisme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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