Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500423 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction dès lors qu’il a délivré à la requérante une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 avril 2025 l’autorisant à travailler et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, Mme A maintient, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 avril 2025 et a ainsi entendu retirer la décision classant sans suite la demande de titre de séjour sollicitée par l’intéressée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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