Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 5 mai 2026, n° 2602883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle et des circonstances humanitaires dont il justifie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h00 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, Me Traversini représentant M. A…. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 7 décembre 1970, a par une demande en date du 30 janvier 2024 sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un premier arrêté du 1er avril 2025, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un deuxième arrêté du 16 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté précité du 16 avril 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » ; Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation du requérant, notamment qu’il a été interpellé le 16 avril 2026 et placé en garde à vue, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 1er avril 2025 et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Pour édicter l’arrêté d’interdiction de retour et fixer la durée de cette interdiction à une année, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires dès lors qu’il ressortait de l’examen de sa situation qu’il alléguait une entrée en France en 2013 sans démontrer y avoir habituellement résidé, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est marié à une ressortissante philippine, également en situation irrégulière et sous le coup d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est père de trois enfants dont aucun à charge, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté du 1er avril 2025, notifié le 7 avril 2025, et qu’il a été placé en garde à vue le 16 avril 2026 pour des faits de défaut de permis et d’usage de faux documents. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée dont il n’a pas méconnu la portée dès lors que le préfet a constaté que l’intéressé s’était maintenu au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été notifié dans l’arrêté du 1er avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Comme il a été dit au point précédent, pour édicter l’interdiction de retour le préfet a tenu compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré est écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est trop imprécis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et par suite, il doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police des frontières ·
- Délivrance ·
- Amende ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Document
- Hôtel ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Industrie ·
- Prévention ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Guadeloupe ·
- Retrait ·
- Juge des référés
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Aide juridique ·
- Subsidiaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.